Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
IntituléÉvaluation des événements externes ayant une incidence sur la liquidité
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1651)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/1651EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes évaluent si le niveau de liquidité d’une entreprise d’investissement lui permettrait de continuer à respecter son exigence de liquidité dans des conditions macroéconomiques, microéconomiques et géopolitiques défavorables, en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants:

a) la perte partielle ou totale de capacités de financement non garanties, notamment des lignes de crédit ou de liquidité confirmées ou non confirmées;

b) la perte partielle ou totale des financements à court terme garantis;

c) l’obligation potentielle de racheter des titres de dette ou d’honorer des obligations non contractuelles.

2. Lorsqu’elles évaluent les événements visés au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte des événements liés au marché, des tensions spécifiques liées à la situation des émetteurs des actifs de l’entreprise d’investissement ou liées aux fournisseurs de financement de l’entreprise d’investissement, ainsi que de la combinaison de ces éléments.

3. Lorsque l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe, les autorités compétentes déterminent comment les conditions défavorables visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent avoir une incidence sur la situation de liquidité du groupe dans son ensemble et les conclusions de l’évaluation effectuée en application de l’article 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).