Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
IntituléÉvaluation du risque de réputation ayant une incidence sur la liquidité
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1651)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2023/1651EUR-Lex →

Les autorités compétentes évaluent comment les événements suivants liés à une perte de réputation peuvent influer sur le risque de liquidité de l’entreprise d’investissement:

a) l’accès au marché de l’entreprise d’investissement est réduit;

b) les sources de financement de l’entreprise d’investissement sont réduites par ses contreparties;

c) les contreparties du marché réduisent leurs expositions à l’entreprise d’investissement dans des opérations de gré à gré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).