Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
IntituléÉvaluation de la bonne gestion et des contrôles du risque de liquidité
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1651)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2023/1651EUR-Lex →

Les autorités compétentes évaluent si une entreprise d’investissement dispose d’une gestion solide et saine des risques et de mécanismes de contrôle de ses ressources de liquidité, conformément aux articles 24 et 26 de la directive (UE) 2019/2034, en tenant compte des stratégies, politiques, processus et systèmes mis en place pour maintenir des niveaux adéquats de ressources liquides, notamment de l’ensemble des éléments suivants:

a) les systèmes de mesure, de gestion et de déclaration du risque de liquidité et le cadre de gouvernance de l’entreprise d’investissement, notamment l’adéquation de sa fonction de gestion des risques;

b) toute mesure d’atténuation, notamment la réduction des activités de l’entreprise d’investissement nécessitant d’importantes sorties de trésorerie, la configuration de ses lignes de crédit, l’augmentation de son capital en espèces et son utilisation d’actifs comme sûretés dans les opérations de pension;

c) la solidité du plan de redressement de l’entreprise d’investissement lorsque l’obligation d’élaborer et de tenir à jour un plan de redressement conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil s’applique.

Nota : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).