Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
IntituléÉvaluation de la structure du groupe en rapport avec le risque de liquidité
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1651)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2023/1651EUR-Lex →

1. Lorsqu’une entreprise d’investissement fait partie d’un groupe, les autorités compétentes évaluent le risque que représente une concentration excessive de ressources de liquidité parmi les entités du groupe.

2. Les autorités compétentes évaluent s’il existe des mécanismes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer tout ou partie de ses ressources de liquidité à une entreprise mère ou à toute autre entité du groupe.

3. Les autorités compétentes évaluent les mécanismes utilisés au sein du groupe pour donner à l’entreprise d’investissement accès au marché ou à la liquidité de financement ou pour atténuer le risque de liquidité de l’entreprise d’investissement, et en particulier l’efficacité de ces mécanismes, selon qu’il s’agit ou non d’accords formels préétablis.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).