Version d'origine : acte du 17/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
IntituléÉvaluation de la structure du groupe en rapport avec le risque de liquidité
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1651)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2023/1651EUR-Lex →
1. Lorsqu’une entreprise d’investissement fait partie d’un groupe, les autorités compétentes évaluent le risque que représente une concentration excessive de ressources de liquidité parmi les entités du groupe.
2. Les autorités compétentes évaluent s’il existe des mécanismes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer tout ou partie de ses ressources de liquidité à une entreprise mère ou à toute autre entité du groupe.
3. Les autorités compétentes évaluent les mécanismes utilisés au sein du groupe pour donner à l’entreprise d’investissement accès au marché ou à la liquidité de financement ou pour atténuer le risque de liquidité de l’entreprise d’investissement, et en particulier l’efficacité de ces mécanismes, selon qu’il s’agit ou non d’accords formels préétablis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.