(1) Afin de déterminer le niveau adéquat de liquidité que les entreprises d’investissement devraient détenir, il est nécessaire d’établir des critères communs pour estimer les besoins de liquidité correspondants à des circonstances normales et à une situation de tensions, et pour déterminer s’il existe une disparité entre le niveau des actifs liquides détenus par les entreprises d’investissement et les besoins de liquidité ainsi mis en évidence.
Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
Versionacte d'origine du 17/05/2023 (CELEX 32023R1651)
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