Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
Versionacte d'origine du 17/05/2023 (CELEX 32023R1651)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/1651EUR-Lex →

(10) Le risque de liquidité devrait être surveillé de près par les entreprises d’investissement en raison de son incidence potentielle sur leur fonctionnement. Conformément à l’article 29 de la directive (UE) 2019/2034, les entreprises d’investissement doivent mettre en place des stratégies, des politiques et des processus solides, y compris un suivi du risque de liquidité et des mesures contre les pénuries de liquidités. Il est donc nécessaire de préciser ce que les autorités compétentes devraient évaluer pour apprécier l’efficacité de la gestion et du contrôle du risque de liquidité des entreprises d’investissement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).