(11) Un groupe peut fournir des liquidités supplémentaires à une entreprise d’investissement, mais il peut également utiliser d’importantes ressources liquides de cette entreprise d’investissement en vertu d’accords et d’autres mécanismes de transfert d’actifs entre l’entreprise d’investissement, d’une part, et l’entreprise mère ou toute autre entité du groupe, d’autre part. Par conséquent, les autorités compétentes devraient être tenues d’évaluer la structure globale d’un groupe et d’examiner les conséquences que de tels accords et autres mécanismes de transfert d’actifs peuvent avoir pour le risque de liquidité des entreprises d’investissement faisant partie de ce groupe.
Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
Versionacte d'origine du 17/05/2023 (CELEX 32023R1651)
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