Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
Versionacte d'origine du 17/05/2023 (CELEX 32023R1651)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2023/1651EUR-Lex →

(11) Un groupe peut fournir des liquidités supplémentaires à une entreprise d’investissement, mais il peut également utiliser d’importantes ressources liquides de cette entreprise d’investissement en vertu d’accords et d’autres mécanismes de transfert d’actifs entre l’entreprise d’investissement, d’une part, et l’entreprise mère ou toute autre entité du groupe, d’autre part. Par conséquent, les autorités compétentes devraient être tenues d’évaluer la structure globale d’un groupe et d’examiner les conséquences que de tels accords et autres mécanismes de transfert d’actifs peuvent avoir pour le risque de liquidité des entreprises d’investissement faisant partie de ce groupe.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).