(2) Les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions pour être considérées comme de petites entreprises d’investissement non interconnectées, énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil, sont réputées ne présenter qu’un risque de liquidité limité par rapport aux autres entreprises d’investissement. C’est pourquoi les autorités compétentes peuvent, en vertu de l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, exempter ces entreprises d’investissement de l’exigence de liquidité prévue à l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement. Cette exemption est toutefois optionnelle. En ce qui concerne les petites entreprises d’investissement non interconnectées qui n’ont pas été exemptées par leur autorité compétente de cette exigence de liquidité, il serait disproportionné de les soumettre aux mêmes exigences de liquidité que les entreprises d’investissement plus grandes et interconnectées. Il convient donc de prévoir que lorsqu’elles mesurent le risque de liquidité et les éléments de risque de liquidité visés à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes ne mesurent que le risque de liquidité ou les éléments de risque de liquidité découlant des activités et autres facteurs, spécifiques aux petites entreprises d’investissement non interconnectées, qui sont hautement susceptibles d’entraîner un risque de liquidité significatif et non couvert par les exigences de liquidité énoncées à la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033. Ces facteurs comprennent les activités de gestion de portefeuille, l’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, point 22), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ou d’un système organisé de négociation au sens de l’article 4, point 23), de ladite directive, l’octroi de crédits et de prêts aux investisseurs, ainsi que le risque de financement et la pertinence de la structure du groupe par rapport au risque de liquidité.
Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
Versionacte d'origine du 17/05/2023 (CELEX 32023R1651)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.