Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
Versionacte d'origine du 17/05/2023 (CELEX 32023R1651)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/1651EUR-Lex →

(3) L’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 prévoit que les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union doivent se conformer aux exigences de liquidité prévues à la cinquième partie dudit règlement à un niveau consolidé. Une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union est susceptible d’être exposée, sur la base de sa situation consolidée, à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par ces exigences de liquidité. De même, une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union est susceptible de ne pas satisfaire, sur la base de sa situation consolidée, aux exigences prévues aux articles 24 et 26 de la directive (UE) 2019/2034, alors qu’il est peu probable que d’autres mesures administratives améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies visés à l’article 42, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034 dans un délai approprié. Les autorités compétentes devraient donc, pour ces entreprises d’investissement mères dans l’Union, ces compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et ces compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union, mesurer sur une base consolidée si l’exposition de ces entreprises et compagnies holding au risque de liquidité est significative et non couverte par les exigences de liquidité prévues à la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).