(5) Les entreprises d’investissement qui sont autorisées à accorder des crédits ou des prêts à des investisseurs à titre de service auxiliaire sont exposées à un risque de liquidité spécifique. Le remboursement tardif de dettes par les investisseurs peut compromettre la capacité d’une entreprise d’investissement de satisfaire à ses obligations, tandis que la liquidation de sûretés dont le profil de liquidité s’est détérioré peut se traduire par une diminution des actifs liquides pouvant être employés dans des opérations ordinaires. Les autorités compétentes devraient donc évaluer le risque accru pesant sur les entreprises d’investissement qui fournissent de tels services.
Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
Versionacte d'origine du 17/05/2023 (CELEX 32023R1651)
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