Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
Versionacte d'origine du 17/05/2023 (CELEX 32023R1651)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2023/1651EUR-Lex →

(5) Les entreprises d’investissement qui sont autorisées à accorder des crédits ou des prêts à des investisseurs à titre de service auxiliaire sont exposées à un risque de liquidité spécifique. Le remboursement tardif de dettes par les investisseurs peut compromettre la capacité d’une entreprise d’investissement de satisfaire à ses obligations, tandis que la liquidation de sûretés dont le profil de liquidité s’est détérioré peut se traduire par une diminution des actifs liquides pouvant être employés dans des opérations ordinaires. Les autorités compétentes devraient donc évaluer le risque accru pesant sur les entreprises d’investissement qui fournissent de tels services.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).