Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
Versionacte d'origine du 17/05/2023 (CELEX 32023R1651)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/1651EUR-Lex →

(8) Pour permettre aux autorités compétentes de déterminer quels événements opérationnels peuvent avoir une incidence significative sur la liquidité des entreprises d’investissement, il est nécessaire de préciser les événements opérationnels susceptibles d’être les plus pertinents pour les entreprises d’investissement, sous la forme d’un sous-ensemble de la liste des types d’événements causant des pertes figurant à l’article 324 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).