(9) Un risque accru de liquidité peut résulter d’un risque de réputation, ce qui peut affecter les opérations des entreprises d’investissement. Si certains effets du risque de réputation ne sont pas aisément prévisibles, d’autres, comme une diminution de l’accès au marché ou de l’accès à la liquidité auprès des contreparties, peuvent être anticipés. Les autorités compétentes devraient donc évaluer l’incidence de ces effets prévisibles du risque de réputation sur le risque de liquidité des entreprises d’investissement.
Règlement délégué (UE) 2023/1651 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1651
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1651
Versionacte d'origine du 17/05/2023 (CELEX 32023R1651)
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