Règlement délégué (UE) 2023/1668 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1668
IntituléRisque de liquidation désordonnée
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1668
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1668)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/1668EUR-Lex →

1. Au cours du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels qu’elles mettent en œuvre conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes, tenant compte de la forme juridique, du modèle économique, de l’activité et de la stratégie économique et en matière de risques de l’entreprise d’investissement, ainsi que de l’échelle et de la complexité de ses activités, mesurent le risque de liquidation désordonnée de son activité en déterminant le montant de capital qui serait jugé approprié pour qu’elle soit liquidée de manière ordonnée dans le cadre de scénarios plausibles.

2. La mesure visée au paragraphe 1 est proportionnée à la complexité, au profil de risque et au champ d’activité de l’entreprise d’investissement, ainsi qu’à l’incidence potentielle de sa liquidation sur les clients et les marchés, et comprend les éléments suivants:

a) une estimation réaliste du délai de liquidation de l’entreprise d’investissement;

b) une évaluation des tâches opérationnelles et juridiques à effectuer par l’entreprise d’investissement au cours du processus de liquidation, selon un calendrier réaliste;

c) l’identification et l’évaluation des coûts fixes et variables significatifs;

d) l’identification et l’évaluation des risques ou des éléments de risques significatifs susceptibles de se matérialiser au cours du processus de liquidation;

e) tout autre aspect pertinent pour le processus de liquidation.

3. Lorsque la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil s’applique, les informations disponibles sur les mesures de redressement et les dispositifs de gouvernance figurant dans le plan de redressement ou le plan de redressement de groupe de l’entreprise d’investissement sont prises en considération par les autorités compétentes aux fins du paragraphe 2, points b) et c), si elles sont jugées suffisamment crédibles et fiables par ces autorités.

4. Pour les entreprises d’investissement soumises à l’exigence de capital initial prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes incluent dans leur mesure les éléments suivants:

a) les coûts de fermeture, y compris les frais de contentieux, aux fins du paragraphe 2, point c), du présent article;

b) la perte de revenus et la perte de valeur réalisable nette des actifs qui devraient être encourues en raison du processus de liquidation, aux fins du paragraphe 2, point d), du présent article.

5. Les autorités compétentes identifient et quantifient les coûts, risques ou éléments de risque significatifs et déterminent le capital jugé approprié pour les absorber, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Les autorités compétentes utilisent les indicateurs qualitatifs indicatifs pertinents visés à l’article 6, paragraphe 1, et les combinent avec une analyse statique et une analyse des tendances historiques, en faisant part, le cas échéant, de leur jugement d’experts.

6. Le capital jugé approprié pour couvrir le risque de liquidation désordonnée des activités d’une entreprise d’investissement, mesuré conformément au présent article, est au moins égal à l’exigence basée sur les frais généraux fixes applicable à cette entreprise d’investissement et calculée conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033.

Nota : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).