Version d'origine : acte du 25/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1668
IntituléRisque significatif total non couvert ou non entièrement couvert par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1668
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1668)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/1668EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes calculent le montant total des fonds propres supplémentaires jugés appropriés pour couvrir les risques ou éléments de risque significatifs liés aux activités de l’entreprise d’investissement comme la somme des fonds propres jugés appropriés calculés conformément aux articles 2 et 3.
2. Les autorités compétentes mesurent le risque significatif total non couvert ou non entièrement couvert par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 en déterminant le niveau de fonds propres supplémentaires requis comme étant la différence entre le plus élevé des montants calculés conformément à l’article 1er ou au paragraphe 1 du présent article et les exigences de fonds propres prévues dans la troisième ou la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.