Version d'origine : acte du 25/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1668
IntituléIndicateurs qualitatifs généraux pour la détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1668
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1668)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2023/1668EUR-Lex →
1. Lorsqu’elles déterminent le montant des exigences de fonds propres supplémentaires aux fins des articles 1er, 2 et 3, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants:
a) les résultats du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne et du processus d’évaluation des risques internes mis en œuvre par l’entreprise d’investissement conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034;
b) les données déclarées conformément aux articles 54 et 55 du règlement (UE) 2019/2033;
c) les résultats des contrôles et examens effectués conformément aux articles 36 et 37 de la directive (UE) 2019/2034;
d) les résultats de toutes les autres activités de surveillance;
e) les autres données pertinentes, notamment l’évaluation prudentielle.
2. Les autorités compétentes veillent à assurer la comparabilité de la quantification de l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à toutes les entreprises d’investissement relevant de leur champ de surveillance.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.