Règlement délégué (UE) 2023/1668 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1668
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1668
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1668)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2023/1668EUR-Lex →

(1) Afin de garantir l’application harmonisée de l’exigence de fonds propres supplémentaires dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de définir une approche uniforme de la mesure des risques et des éléments de risques qui permettrait de déterminer le niveau de capital approprié pour faire face à tous les risques significatifs auxquels les entreprises d’investissement pourraient être exposées. Les autorités compétentes devraient donc veiller à ce que les entreprises d’investissement détiennent des fonds propres supplémentaires suffisants pour couvrir chaque catégorie de risques (risques pour les clients, risques pour l’entreprise et risques pour le marché), ainsi que tout autre risque significatif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).