Règlement délégué (UE) 2023/1668 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1668
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1668
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1668)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/1668EUR-Lex →

(2) Pour que les autorités compétentes puissent suivre de manière appropriée le profil de risque des entreprises d’investissement et détecter, évaluer et quantifier les risques significatifs, il est nécessaire de définir une méthode détaillée et complète, proportionnée à la nature, à l’étendue et à la complexité des activités de ces entreprises, basée sur toutes les sources d’information disponibles, notamment les informations recueillies aux fins de l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).