(2) Pour que les autorités compétentes puissent suivre de manière appropriée le profil de risque des entreprises d’investissement et détecter, évaluer et quantifier les risques significatifs, il est nécessaire de définir une méthode détaillée et complète, proportionnée à la nature, à l’étendue et à la complexité des activités de ces entreprises, basée sur toutes les sources d’information disponibles, notamment les informations recueillies aux fins de l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034.
Règlement délégué (UE) 2023/1668 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1668
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1668
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1668)
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