(3) Le niveau de l’exigence de fonds propres supplémentaires est réputé approprié lorsqu’il réduit la probabilité de défaillance d’une entreprise d’investissement et limite le risque de liquidation désordonnée susceptible de menacer les clients de l’entreprise d’investissement et l’ensemble du marché, notamment les autres établissements financiers, les infrastructures de marché ou le marché dans son ensemble. En raison de ce double objectif de l’exigence de fonds propres supplémentaires, et tout en respectant la structure des exigences de fonds propres telle que prévue aux troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes devraient examiner séparément les risques liés aux activités de l’entreprise d’investissement et le risque de liquidation désordonnée de ces activités.
Règlement délégué (UE) 2023/1668 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1668
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1668
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1668)
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