(5) Afin de garantir la proportionnalité lors de la détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires, les risques et les éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l’exigence basée sur les facteurs K visée à l’article 15 du règlement (UE) 2019/2033 ne devraient être mesurés que pour les entreprises d’investissement qui sont soumises à l’exigence basée sur les facteurs K prévue audit article, et non pour les petites entreprises non interconnectées qui remplissent les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement. Les entreprises d’investissement restent exposées à d’autres risques qui ne sont pas du tout couverts par les exigences de fonds propres prévues aux troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033, y compris à des risques explicitement exclus du calcul de ces exigences. Par conséquent, il est nécessaire de préciser que ces risques doivent être évalués et mesurés par les autorités compétentes sur la base de la taille et du modèle économique de l’entreprise d’investissement ainsi que sur la base de l’étendue, de la nature et de la complexité de ses activités.
Règlement délégué (UE) 2023/1668 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1668
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1668
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1668)
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