Règlement délégué (UE) 2023/1668 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1668
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1668
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1668)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/1668EUR-Lex →

(6) Afin de garantir la mesure et la couverture correctes de tous les risques qui sont visés aux troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033, mais qui ne sont pas entièrement ou pas suffisamment couverts par ces exigences, ces risques devraient être mesurés séparément pour chaque catégorie de risques (risques pour les clients, risques pour le marché et risques pour l’entreprise). Pour la même raison, les risques non couverts par les troisième et quatrième parties dudit règlement, notamment ceux explicitement exclus du calcul de ces exigences, devraient être mesurés risque par risque. Toutefois, si la mesure par catégorie de risques ou par risque représente une charge excessive ou n’est pas réalisable dans le cas d’entreprises d’investissement soumises à une exigence de capital initial inférieure à l’exigence prévue par l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, les risques devraient alors être mesurés à un niveau agrégé, en tenant compte du principe de proportionnalité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).