Règlement délégué (UE) 2023/1668 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1668
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1668
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1668)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/1668EUR-Lex →

(7) Afin de trouver un juste équilibre entre les considérations prudentielles et une application proportionnée, la mesure des risques à un niveau agrégé ne devrait pas s’appliquer aux entreprises d’investissement qui sont soumises à l’exigence de capital initial prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034. Les entreprises d’investissement qui sont soumises à des exigences de capital initial plus élevées devraient faire l’objet d’une évaluation des risques reposant sur une mesure par catégorie de risques et par risque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).