(7) Afin de trouver un juste équilibre entre les considérations prudentielles et une application proportionnée, la mesure des risques à un niveau agrégé ne devrait pas s’appliquer aux entreprises d’investissement qui sont soumises à l’exigence de capital initial prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034. Les entreprises d’investissement qui sont soumises à des exigences de capital initial plus élevées devraient faire l’objet d’une évaluation des risques reposant sur une mesure par catégorie de risques et par risque.
Règlement délégué (UE) 2023/1668 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1668
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1668
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1668)
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