(8) Afin que la mesure des risques significatifs que les entreprises d’investissement pourraient faire peser sur d’autres entreprises ou auxquels elles pourraient être elles-mêmes exposées soit cohérente, les autorités compétentes devraient s’appuyer sur un ensemble harmonisé d’indicateurs qualitatifs indicatifs minimaux. Étant donné que les risques évoluent tout au long du cycle économique d’une entreprise, les autorités compétentes ne devraient pas procéder uniquement à une évaluation statique, mais également à une analyse des tendances historiques de ces indicateurs. Afin de couvrir correctement tous les risques pertinents, des indicateurs différents devraient être utilisés pour les entreprises d’investissement ayant des modèles économiques et des activités différents. Afin de couvrir correctement tous les risques pertinents de l’entreprise d’investissement, en tenant compte de son modèle économique ou de son activité spécifique, de sa forme juridique et de la disponibilité de données fiables, les autorités compétentes devraient, sous certaines conditions tenant notamment aux spécificités de son modèle économique ou à la qualité des données la concernant, ajuster les indicateurs et utiliser ces indicateurs ajustés ou, si cela n’est pas possible, utiliser d’autres indicateurs adaptés à la taille, à la complexité, au modèle économique et au modèle opérationnel de l’entreprise d’investissement et propres à garantir une évaluation appropriée des risques.
Règlement délégué (UE) 2023/1668 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1668
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1668
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1668)
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