Règlement délégué (UE) 2023/1669 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1669-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1669
IntituléObligations des fournisseurs
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1669
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02023R1669-20260510)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/1669EUR-Lex →

1. Les fournisseurs s’assurent que:

a) chaque smartphone ou tablette est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin prévu à l’annexe III;

b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;

c) à la demande expresse du revendeur, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sur support imprimé;

d) le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits;

e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de smartphone ou de tablette contient la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII;

f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de smartphone ou de tablette, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;

g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de smartphone et de tablette;

h) une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de smartphone ou de tablette.

2. La classe d’efficacité énergétique et la classe de résistance à des chutes répétées, telles que définies à l’annexe II, sont calculées conformément à l’annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1669-20260510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).