Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.
Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.
L’IEE, l’endurance de la batterie en cycles et l’endurance de la batterie par cycle aux fins de la vérification de la conformité sont calculés avec la version du système d’exploitation installée sur la ou les unités à la date de mise sur le marché.
Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences prévues dans le présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure qui suit:
1) Les États membres vérifient une seule unité du modèle conformément aux points 2 a), b) et c), sauf pour les essais de résistance aux chutes libres répétées, pour lesquels cinq unités d’un modèle doivent être vérifiés conformément au point 2 d), et sauf pour les essais d’endurance de la batterie en cycles, pour lesquels cinq unités d’un modèle doivent être vérifiés conformément au point 2e).
2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
a) les valeurs indiquées dans la documentation technique conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs, ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes indiquées dans les rapports d’essai;
b) les valeurs publiées sur l’étiquette et sur la fiche d’information sur le produit ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d’efficacité énergétique ainsi que la classe de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées et la classe de réparabilité ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les classes déterminées par les valeurs déclarées;
c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (à savoir les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 10.
d) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de cinq unités du modèle pour la résistance aux chutes libres répétées, les valeurs déterminées (à savoir les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent le taux de réussite correspondant indiqué dans le tableau 11;
e) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de cinq unités du modèle pour l’endurance de la batterie en cycles, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées (à savoir les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respecte les tolérances de vérification correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 10.
3) Si les résultats visés aux points 2 a), b) et e), ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.
4) Si le résultat visé au point 2 c) n’est pas atteint, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais, excepté pour le résultat de l’indice de réparabilité. Les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents. Concernant l’indice de réparabilité, si le résultat visé au point 2 c) n’est pas atteint, les autorités des États membres doivent sélectionner une unité supplémentaire du même modèle pour le soumettre à des essais.
5) Si le résultat visé au point 2 d) n’est pas obtenu, les autorités des États membres doivent sélectionner cinq unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les cinq unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.
6) Le modèle est considéré satisfaire aux prescriptions applicables si, pour les trois unités testées conformément au point 4, le cas échéant, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées satisfait aux tolérances respectives indiquées dans le tableau 10, excepté pour le résultat de l’indice de réparabilité, pour lequel le modèle est considéré satisfaire aux prescriptions applicables si la valeur déterminée satisfait à la tolérance respective mentionnée dans le tableau 10.
7) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour les cinq unités testées conformément au point 5, le cas échéant, le taux de réussite est conforme aux valeurs correspondantes indiquées dans le tableau 11.
8) Si les résultats visés aux points 6 ou 7 ne sont pas obtenus, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés non conformes au présent règlement, excepté pour le résultat de l’indice de réparabilité, pour lequel le modèle est considéré non conforme au présent règlement.
9) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 8 ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.
Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification indiquées dans le tableau 10 et le taux de réussite indiqué dans le tableau 11et ils utilisent uniquement la procédure décrite aux points 1 à 9 pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 10, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.
Tableau 10
Tolérances de vérification des paramètres mesurés
| Paramètres | Tolérances de contrôle
| endurance de la batterie par cycle (ENDdevice [h]) | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 3 % à la valeur déclarée.
| endurance de la batterie en cycles – réglages par défaut [cycles] | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 20 cycles à la valeur déclarée.
| capacité nominale de la batterie (Crated [mAh]) | La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.
| tension nominale [V] | La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 2 % à la valeur déclarée.
| tension finale pour l’essai d’endurance de la batterie en cycles [V] | La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 2 % à la valeur déclarée.
| Indice de réparabilité (R) | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 4 % à la valeur déclarée.
Tableau 11
Taux de succès pour la résistance aux chutes accidentelles
| Paramètres | Tolérances du taux de réussite
| résistance aux chutes accidentelles: | La valeur déterminée correspondant à la valeur déclarée doit être d’au moins 80 % des unités testées.