(7) L’indice d’efficacité énergétique d’un smartphone ou d’une tablette devrait être calculé avec la version du système d’exploitation installée sur le modèle du produit à la date de mise sur le marché. Jusqu’à la date de fin de mise sur le marché, si une version actualisée du système d’exploitation est installée sur le même modèle du produit, l’indice d’efficacité énergétique devrait être recalculé et, le cas échéant, la valeur de tout paramètre de l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit devrait être réévaluée. Tout changement apporté à l’indice d’efficacité énergétique ou, le cas échéant, à la valeur d’un autre paramètre faisant partie de l’étiquette ou de la fiche d’information sur le produit, devrait être considéré comme pertinent aux fins de l’article 4, paragraphe 4 du règlement (UE) 2017/1369, en particulier lorsque ledit changement est au détriment des utilisateurs finals.
Règlement délégué (UE) 2023/1669 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1669
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1669
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023R1669)
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