(9) Compte tenu de la croissance des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de fournisseurs de plateformes en ligne, telles que définies dans le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil sur le marché unique des services numériques, plutôt que directement à partir des sites internet des fournisseurs, il convient de préciser que les fournisseurs de plateformes en ligne devraient permettre aux commerçants de fournir des informations sur l’étiquetage du produit concerné, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065. Les «informations concernant l’étiquetage et le marquage» visées à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2022/2065 devraient, dans le contexte du présent règlement, être comprises comme englobant à la fois l’étiquette énergétique et la fiche d’information sur le produit. Conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne ne sont pas responsables des produits vendus par l’intermédiaire de leurs interfaces s’ils n’ont effectivement pas connaissance de l’illégalité de ces produits ou si, lorsqu’ils prennent connaissance de l’illégalité de ces produits, ils agissent promptement pour les retirer de leurs interfaces. Un fournisseur qui vend directement aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de son propre site web relève des obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1369.
Règlement délégué (UE) 2023/1669 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1669
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1669
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023R1669)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.