Règlement délégué (UE) 2023/1674 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1674
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1674
Versionacte d'origine du 19/06/2023 (CELEX 32023R1674)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/1674EUR-Lex →

(2) Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission a fixé certaines exigences applicables aux envois de produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers. Les produits composés de longue conservation exemptés des contrôles officiels des postes de contrôle frontaliers devaient respecter ces exigences. Le règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission a abrogé le règlement délégué (UE) 2019/625 à partir du 15 décembre 2022. Étant donné que le règlement délégué (UE) 2021/630 fait référence au règlement délégué (UE) 2019/625, et afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de remplacer dans le règlement délégué (UE) 2021/630 la référence à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/625 qui a été abrogé par une référence à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292 pour fixer les exigences applicables aux produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).