(3) Étant donné que les produits composés de longue conservation relevant des codes NC 18069060, 18069070, 190410, 190420, 190490, 190590, 20052020 et 2103, et se présentant sous la forme de certaines pâtes à tartiner contenant du cacao, de certaines préparations contenant du cacao utilisées dans la fabrication de boissons, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de céréales ou de produits à base de céréales, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de riz, de certaines frites et chips ainsi que du miso contenant du fond de poisson et de la sauce soja contenant du fond de poisson, présentent un faible risque pour la santé humaine et animale, ces produits devraient également être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Les biscuits secs étant considérés comme un type de biscuits, ils devraient aussi être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Règlement délégué (UE) 2023/1674 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1674
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1674
Versionacte d'origine du 19/06/2023 (CELEX 32023R1674)
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