(6) La liste des produits exemptés figurant à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2122 vise les mêmes biens que ceux inscrits sur la liste des produits composés exemptés des contrôles officiels des postes de contrôle frontaliers figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/630. Puisqu’en vertu de ce règlement certains produits composés à faible risque, de longue conservation et ne contenant pas de viande sont ajoutés à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/630, il est nécessaire de modifier également l’annexe III, point 7, du règlement délégué (UE) 2019/2122 et d’aligner les listes des produits composés exemptés dans ces deux règlements délégués. Étant donné que les deux listes sont intrinsèquement liées et qu’elles sont destinées à être appliquées conjointement, il convient de regrouper dans un acte législatif unique les modifications apportées à ces listes.
Règlement délégué (UE) 2023/1674 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1674
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1674
Versionacte d'origine du 19/06/2023 (CELEX 32023R1674)
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