(1) Aux fins de l’exercice des missions de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de déclaration d’informations prudentielles, la décision BCE/2014/29 de la Banque centrale européenne précise la manière dont les autorités compétentes nationales (ACN) communiquent à la BCE certaines informations qu’elles reçoivent des entités soumises à la surveillance prudentielle et les délais de ces communications.
Règlement (UE) 2023/1678 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1678
RattachementRèglement (UE) 2023/1678
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R1678)
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