(5) L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 371/2011 indique à tort la description du groupe fonctionnel «additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques)». Dans son avis du 7 décembre 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») indiquait que l’additif était susceptible d’accroître la performance chez les poulets d’engraissement. Le terme «zootechnique» est trop générique et peut englober différentes fonctions, sans exprimer les effets spécifiques de l’additif. Par conséquent, pour être conforme à l’avis de l’Autorité, le groupe fonctionnel de l’additif pour l’alimentation animale devrait faire référence à l’amélioration des paramètres de performance. En outre, dans son avis du 7 décembre 2020, l’Autorité a conclu que l’additif était efficace à un niveau de 1 000 mg/kg et qu’il y avait donc lieu de fixer une teneur minimale.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1682 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1682
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1682
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1682)
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