(6) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente étaient applicables à la demande en question.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1682 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1682
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1682
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1682)
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