Règlement délégué (UE) 2023/1686 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1686
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1686
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1686)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/1686EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2021/1698 est modifié comme suit:

1) à l’article 1er, paragraphe 2, point i), le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:

«une copie du rapport d’évaluation le plus récent visé à l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/848, établi par l’organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par l’autorité compétente, contenant les informations visées à l’annexe I, partie A, du présent règlement, y compris un rapport d’évaluation par observation directe réalisé dans les deux ans précédant la présentation de la demande de reconnaissance. Par dérogation, pour les demandes de reconnaissance présentées avant le 31 décembre 2024, le rapport d’évaluation par observation directe peut être réalisé dans les trois ans précédant la présentation de la demande de reconnaissance. Le rapport d’évaluation fournit les garanties suivantes:»;

2) l’article 3 est modifié comme suit:

a) un nouveau paragraphe 3 bis est ajouté:

«3 bis. Dans un délai de deux ans à compter de la reconnaissance initiale ou de l’extension du champ d’application de la reconnaissance à une nouvelle catégorie de produits conformément à l’article 2, l’autorité ou l’organisme de contrôle fournit un nouveau rapport d’évaluation par observation directe réalisé conformément à l’annexe I, partie B, sections 1 et 2, pour les catégories de produits pour lesquelles elle/il a été reconnu(e) ou auxquelles le champ d’application de la reconnaissance a été étendu.»;

b) au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la période qui s’écoule entre deux évaluations par observation directe n’excède pas quatre ans et commence à la date de la première évaluation par observation directe réalisée après la reconnaissance initiale ou l’extension initiale du champ d’application à une nouvelle catégorie de produits;»;

3) à l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Après sa reconnaissance, l’autorité ou l’organisme de contrôle informe la Commission en temps utile, et au plus tard dans les 30 jours calendrier, en cas de modifications du contenu de son dossier technique, y compris les nouveaux rapports d’évaluation par observation directe visés à l’article 3, paragraphe 3 bis.»

;

4) À l’annexe I, partie B, le point 3.a) est remplacé par le texte suivant:

«a) au cours des trois dernières années, par leur organisme d’accréditation ou leur autorité compétente aux fins de leur reconnaissance au titre du règlement (CE) no 834/2007 pour chaque catégorie de produits pour laquelle l’autorité ou l’organisme de contrôle demande la reconnaissance conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/848; et».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).