Règlement délégué (UE) 2023/1686 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1686
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1686
Versionacte d'origine du 30/06/2023 (CELEX 32023R1686)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/1686EUR-Lex →

(2) Une demande de reconnaissance présentée par les autorités et organismes de contrôle conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 (régime de conformité) consiste en un dossier technique. Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement délégué (UE) 2021/1698, ce dossier technique doit contenir, entre autres, une copie du rapport d’évaluation le plus récent établi par l’organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par l’autorité compétente, comprenant notamment un rapport d’évaluation par observation directe réalisé dans les deux ans précédant la présentation de la demande de reconnaissance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).