(3) Conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle accordée en vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (régime d’équivalence) expire le 31 décembre 2024. Conformément à l’annexe I, partie B, point 3.a), du règlement délégué (UE) 2021/1698, il est exigé, pour ces autorités ou organismes de contrôle, que les rapports d’évaluation par observation directe à présenter avec leur demande de reconnaissance au titre du régime de conformité se fondent sur des évaluations par observation directe, effectuées au cours des deux années précédant la présentation de la demande de reconnaissance par l’organisme d’accréditation ou l’autorité compétente, aux fins de leur reconnaissance au titre du règlement (CE) no 834/2007.
Règlement délégué (UE) 2023/1686 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1686
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1686
Versionacte d'origine du 30/06/2023 (CELEX 32023R1686)
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