Règlement délégué (UE) 2023/1686 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1686
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1686
Versionacte d'origine du 30/06/2023 (CELEX 32023R1686)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/1686EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle accordée en vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (régime d’équivalence) expire le 31 décembre 2024. Conformément à l’annexe I, partie B, point 3.a), du règlement délégué (UE) 2021/1698, il est exigé, pour ces autorités ou organismes de contrôle, que les rapports d’évaluation par observation directe à présenter avec leur demande de reconnaissance au titre du régime de conformité se fondent sur des évaluations par observation directe, effectuées au cours des deux années précédant la présentation de la demande de reconnaissance par l’organisme d’accréditation ou l’autorité compétente, aux fins de leur reconnaissance au titre du règlement (CE) no 834/2007.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).