(4) Les mesures nationales prises dans les pays tiers en raison de la pandémie de COVID-19 ont eu une incidence négative sur la capacité des organismes d’accréditation et des autorités compétentes de programmer et de réaliser des évaluations par observation directe aux fins de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle dans le cadre du régime de conformité. Afin d’assurer une transition sans heurts entre le régime d’équivalence et le régime de conformité et d’éviter les risques de perturbations des échanges, il convient, pour les demandes de reconnaissance présentées avant l’expiration de la période de transition prévue à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, de prolonger la période de validité des évaluations par observation directe visée à l’article 1er, paragraphe 2, point i), et à l’annexe I, partie B, point 3.a), du règlement délégué (UE) 2021/1698.
Règlement délégué (UE) 2023/1686 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1686
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1686
Versionacte d'origine du 30/06/2023 (CELEX 32023R1686)
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