Règlement délégué (UE) 2023/1686 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1686
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1686
Versionacte d'origine du 30/06/2023 (CELEX 32023R1686)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/1686EUR-Lex →

(4) Les mesures nationales prises dans les pays tiers en raison de la pandémie de COVID-19 ont eu une incidence négative sur la capacité des organismes d’accréditation et des autorités compétentes de programmer et de réaliser des évaluations par observation directe aux fins de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle dans le cadre du régime de conformité. Afin d’assurer une transition sans heurts entre le régime d’équivalence et le régime de conformité et d’éviter les risques de perturbations des échanges, il convient, pour les demandes de reconnaissance présentées avant l’expiration de la période de transition prévue à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, de prolonger la période de validité des évaluations par observation directe visée à l’article 1er, paragraphe 2, point i), et à l’annexe I, partie B, point 3.a), du règlement délégué (UE) 2021/1698.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).