(5) Pour que la Commission puisse mener efficacement ses activités de supervision en vertu du règlement délégué (UE) 2021/1698, les autorités et organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 doivent être opérationnels et être évalués par les organismes d’accréditation ou les autorités compétentes sur la base de leur performance opérationnelle dans le cadre du régime de conformité. Par conséquent, il convient de veiller à ce que, dans un délai de deux ans à compter de la reconnaissance initiale des autorités et organismes de contrôle conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, ou de l’extension du champ d’application de la reconnaissance à une catégorie de produits supplémentaire conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2021/1698, les autorités et organismes de contrôle présentent à la Commission un nouveau rapport d’évaluation par observation directe établi pour chacune des catégories de produits pour lesquelles ils ont été reconnus. En outre, il convient de préciser la procédure de présentation de ces nouveaux rapports d’évaluation par observation directe.
Règlement délégué (UE) 2023/1686 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1686
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1686
Versionacte d'origine du 30/06/2023 (CELEX 32023R1686)
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