Règlement d’exécution (UE) 2023/1693 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1693
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023R1693)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1693EUR-Lex →

(4) Le 24 janvier 2020, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a demandé à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après dénommée l’«Agence») de formuler des recommandations concernant la mise en œuvre d’une sélection des objectifs spécifiques énoncés dans la décision (UE) 2017/1474.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).