Règlement d’exécution (UE) 2023/1694 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1694
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1694
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1694)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2023/1694EUR-Lex →

L’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 est modifiée comme suit:

1) le point 2.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.2. Champ d’application lié au sous-système “Matériel roulant”

La présente STI (spécification technique d’interopérabilité) s’applique au matériel roulant qui relève du champ d’application de l’annexe au règlement (UE) no 1302/2014 (STI LOC & PAS) et qui est destiné au transport de voyageurs.

Elle ne s’applique pas au matériel roulant destiné à d’autres fins que le transport de personnes. Les personnes accompagnant un train de marchandises ou se déplaçant à bord de véhicules ferroviaires autres que ceux destinés aux voyageurs sont soumises aux conditions fixées par l’entreprise ferroviaire et publiées sur son site internet.»;

2) au point 2.3, la définition suivante est ajoutée:

«Fauteuil roulant interopérable transportable par train» Un fauteuil roulant interopérable transportable par train est un fauteuil roulant dont les caractéristiques permettent d’utiliser pleinement toutes les fonctionnalités du matériel roulant conçu pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Les caractéristiques d’un fauteuil roulant interopérable transportable par train se situent dans les limites précisées à l’appendice M.»;

3) le chapitre 3 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tableaux suivants répertorient les exigences essentielles, telles qu’elles figurent à l’annexe III de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, qui sont satisfaites par les spécifications définies au chapitre 4 de la présente STI dans le champ d’application de la présente STI.

b) dans le tableau 1, à la première ligne du titre, le texte «directive 2008/57/CE» est remplacé par «directive (UE) 2016/797»;

c) dans le tableau 2, à la première ligne du titre, le texte «directive 2008/57/CE» est remplacé par «directive (UE) 2016/797»;

4) au point 4.1(1), le texte «directive 2008/57/CE» est remplacé par «directive (UE) 2016/797»;

5) au point 4.1(3), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les responsabilités et les exigences en matière d’exploitation sont décrites dans le règlement d’exécution (UE) 2019/773 (STI OPE) et au point 4.4 de la présente STI.

6) au point 4.2.1, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Catégories des paramètres fondamentaux

| Paramètre fondamental | Détails techniques fournis | Exigence fonctionnelle uniquement

| Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite | | Point complet 4.2.1.1

| Cheminement libre d’obstacles |

Emplacement des cheminements

Largeur du cheminement libre d’obstacles

Seuil

Doubles mains courantes

Type d’ascenseur

Hauteur de la signalétique en Braille

| Caractéristiques détaillées

| Portes et entrées |

4. 2.1.3(2): Largeur de porte

4. 2.1.3(4): Hauteur du dispositif de commande de porte

|

4. 2.1.3(1)

4. 2.1.3(3)

| Revêtements de sol | 4.2.1.4(2): Irrégularités du sol | 4.2.1.4(1): Propriété antidérapante

| Signalisation des obstacles transparents | | Point complet 4.2.1.5

| Toilettes et espaces à langer | | Point complet 4.2.1.6

| Mobilier et structures amovibles | | Point complet 4.2.1.7

| Billetterie, bureaux d’information et points d’assistance à la clientèle | 4.2.1.8(5): Passage pour les composteurs de billets |

4. 2.1.8(1) à (4)

4. 2.1.8(6)

| Éclairage | 4.2.1.9(3): Éclairage sur les quais | 4.2.1.9(1), 4.2.1.9(2), 4.2.1.9(4): Éclairage à d’autres endroits

| Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée |

Détail des informations à fournir

Emplacement des informations

| Caractéristiques détaillées de l’information visuelle

| Information sonore | Point complet 4.2.1.11 |

| Largeur et bordure des quais |

4. 2.1.12(2) à (5)

4. 2.1.12(6) à (9): Présence des éléments

|

4. 2.1.12 (1)

4. 2.1.12(6) à (9): Caractéristiques du contraste et des marquages visuels et tactiles

| Extrémité de quai | 4.2.1.13: Présence des éléments | 4.2.1.13: Caractéristiques du contraste et des marquages visuels et tactiles»

| Dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement entreposés sur les quais | Point complet 4.2.1.14 |

| Traversées à niveau pour les voyageurs dans les gares | Point complet 4.2.1.15 |

7) au point 4.2.1.2, le point (2) est remplacé par le texte suivant:

«(2) Tous les cheminements libres d’obstacles, les passerelles pour piétons et les passages souterrains doivent avoir une largeur libre minimale de 160 cm, sauf dans les zones précisées aux points 4.2.1.2.2(3a) (rampes), 4.2.1.3 (2) (portes), 4.2.1.12 (3) (quais) et 4.2.1.15 (2) (traversées à niveau).»;

8) au point 4.2.1.2.1, le point (1) est supprimé;

9) le point 4.2.1.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.1.2.2 Circulation verticale

1) En cas de différence de niveau dans un cheminement libre d’obstacles, un cheminement sans marche doit être proposé comme une alternative aux escaliers pour les personnes ayant des problèmes de mobilité.

2) Les marches et les escaliers situés sur les cheminements libres d’obstacles doivent avoir une largeur minimale de 160 cm mesurée entre les mains courantes.

2 bis) Au minimum, les première et dernière marches d’un escalier doivent être signalées au moyen d’une bande contrastante. Cette exigence s’applique aussi à une marche unique.

2 ter) Au minimum, des bandes podotactiles d’éveil de vigilance doivent être installées avant la première marche descendante des escaliers composés de trois marches ou plus.

3) En l’absence d’ascenseurs, des rampes doivent être installées à l’intention des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite incapables d’utiliser les escaliers. Leur inclinaison doit être modérée et peut être prononcée uniquement sur de courtes distances.

3 bis) Lorsqu’elles sont utilisées en complément des escaliers, les rampes peuvent avoir une largeur de 120 cm mesurée au sol.

4) Les escaliers composés de trois marches ou plus et les rampes doivent être équipés de mains courantes des deux côtés et à deux hauteurs différentes.

5) Des ascenseurs doivent être prévus en l’absence de rampes et doivent être au moins de type 2 conformément à la spécification visée à l’appendice A, index [1]. Les ascenseurs de type 1 sont uniquement autorisés en cas de renouvellement ou de réaménagement de gare.

6) Les escaliers mécaniques et les tapis roulants doivent être conçus conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [2].

7) Les traversées à niveau peuvent faire partie d’un cheminement libre d’obstacles s’ils sont conformes aux exigences du point 4.2.1.15.»;

10) le point 4.2.1.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.1.2.3. Signalisation des cheminements

1) Les cheminements libres d’obstacles doivent être clairement identifiés par des informations visuelles conformément aux dispositions du point 4.2.1.10.

2) Les informations concernant les cheminements libres d’obstacles doivent être disponibles pour les personnes malvoyantes au moins sous la forme d’une surface de passage équipée de bandes podotactiles et contrastantes. Le présent point ne s’applique pas aux cheminements libres d’obstacles pour entrer dans un parc de stationnement ou en sortir.

2 bis) Si plusieurs installations d’un certain type de zone publique sont prévues, le cheminement vers au moins l’une d’entre elles doit être indiqué par des bandes podotactiles et contrastantes situées au sol.

2 ter) Les bandes podotactiles situées au sol peuvent être omises lorsque le cheminement est indiqué sans ambiguïté par des éléments construits ou naturels, tels que des bordures et des surfaces qui peuvent être suivies de manière tactile et visuelle.

3) Les dispositifs sonores commandés à distance ou les applications par téléphone peuvent être utilisés comme solutions techniques complémentaires ou de remplacement. S’il est prévu de les utiliser en tant que solutions de remplacement, ils doivent être considérés comme des solutions innovantes.

4) Si le cheminement libre d’obstacles vers le quai comporte des mains courantes ou longe une paroi, des informations succinctes (par exemple, le numéro de quai ou la direction suivie) doivent figurer sur ces mains courantes ou sur la paroi. Les informations sont indiquées en Braille ou en caractères ou chiffres en relief. Elles sont situées sur la main courante ou sur la paroi, à une hauteur comprise entre 145 et 165 cm.»;

11) au point 4.2.1.6, le point (2) est remplacé par le texte suivant:

«2) Si une gare est équipée d’espaces à langer, au moins un espace à langer accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant, hommes et femmes, doit être prévu.»;

12) le point 4.2.1.8 est modifié comme suit:

a) le point (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1) Lorsqu’une billetterie manuelle, un bureau d’information ou un point d’assistance à la clientèle existent, il faut qu’au moins un bureau soit accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant et aux personnes de petite taille et qu’au moins un bureau soit équipé d’un système d’assistance auditive doté d’une boucle inductive.»;

b) le point (4) est remplacé par le texte suivant:

«(4) Lorsque des distributeurs automatiques de billets sont installés dans une gare, au moins un de ces distributeurs doit être équipé d’une interface accessible par les utilisateurs de fauteuil roulant et les personnes de petite taille. Cette exigence s’applique à chaque vendeur de billets qui propose des distributeurs automatiques dans la gare.»;

13) au point 4.2.1.9, le point (3) est remplacé par le texte suivant:

«(3) Les quais doivent être éclairés conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [3] et index [4].»;

14) le point 4.2.1.10 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.1.10. Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée

1) Les informations suivantes sont à fournir:

— informations de sécurité et consignes de sécurité,

— signaux d’avertissement, d’interdiction et d’obligation,

— informations relatives au départ des trains,

— identification des installations disponibles en gare et cheminements d’accès à ces installations.

2) Les polices, symboles et pictogrammes utilisés pour l’information visuelle doivent contraster avec le fond sur lequel ils apparaissent.

3) Une signalisation doit être prévue en tout point où les voyageurs doivent faire un choix sur la direction à suivre et à des intervalles déterminés sur leur parcours. La signalétique, les symboles et pictogrammes doivent être appliqués de manière cohérente sur l’ensemble du cheminement.

4) Les informations relatives au départ des trains (y compris la destination, les arrêts intermédiaires, le numéro de quai et les horaires) doivent se trouver et pouvoir être lues à une hauteur de 160 cm à au moins un emplacement dans la gare.

5) La police de caractères du texte doit être aisément lisible.

6) Tous les signaux relatifs à la sécurité, d’avertissement, d’obligation et d’interdiction doivent inclure des pictogrammes.

7) Une signalétique tactile est à installer:

— dans les toilettes pour information sur le fonctionnement et demande d’aide si nécessaire,

— dans les ascenseurs, conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [1].

8) Les horaires en chiffres doivent être affichés conformément au système horaire de 24 heures.

9) Le symbole du fauteuil roulant doit apparaître sur les symboles graphiques et pictogrammes spécifiques suivants, conformément à l’appendice N:

— les informations directionnelles pour les cheminements spécifiques en fauteuil roulant;

— les indications relatives aux toilettes et autres installations accessibles en fauteuil roulant, le cas échéant;

— si des informations sur la composition des trains sont disponibles sur le quai, l’indication du point d’embarquement pour les voyageurs en fauteuil roulant.

Les symboles peuvent être combinés avec d’autres symboles (par exemple: élévateur, toilette, etc.).

10) Si des boucles inductives sont installées, celles-ci doivent être indiquées par un panneau tel que décrit à l’appendice N.

11) Dans les toilettes accessibles en fauteuil roulant, si des mains courantes pivotantes sont installées, un symbole graphique montrant la main courante en position déployée et rétractée doit être placé.

12) Il ne doit pas y avoir plus de cinq pictogrammes, en plus de flèches directionnelles, indiquant chacun une direction spécifique, placés les uns à côté des autres en un même endroit.

13) Les afficheurs doivent être d’une taille permettant l’affichage de chaque nom de gare (qui peut être abrégé) ou des mots d’un message. Chaque nom de gare ou mot d’un message doit être affiché pendant au moins deux secondes. Le terme “afficheur” désigne tout support d’information dynamique.

14) Dans le cas d’un affichage déroulant (horizontal ou vertical), chaque mot entier doit être affiché pendant au moins deux secondes, et la vitesse de défilement horizontal ne doit pas dépasser six caractères par seconde.

15) Les afficheurs doivent être conçus pour une distance de visualisation maximale calculée selon la formule suivante:

distance de lecture en mm divisée par 250 = hauteur des caractères (par exemple: 10 000 mm/250 = 40 mm).»;

15) au point 4.2.1.12, le point (5) est supprimé;

16) au point 4.2.1.15, le point (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1) Les traversées à niveau peuvent faire partie d’un cheminement sans marche ou d’un cheminement libre d’obstacles.»;

17) au point 4.2.2.1.1.(1), les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«— du dos d’un autre siège tourné dans la direction opposée qui est équipé côté couloir d’une poignée ou d’une main courante verticale ou d’autres éléments de stabilité individuelle,

— d’une main courante ou d’une cloison installée du côté couloir du siège.»;

18) le point 4.2.2.1.2.1 est modifié comme suit:

a) le point (2) est remplacé par le texte suivant:

«(2) Les sièges prioritaires et les voitures où ils se trouvent doivent être identifiés par des inscriptions conformes à l’appendice N. Il est établi que les autres voyageurs sont tenus de céder ces sièges aux personnes ayant le droit d'en bénéficier si nécessaire. Cette signalisation n’est pas obligatoire pour les unités destinées à être exploitées exclusivement dans le cadre d’un système de réservation de sièges: cela doit être indiqué dans la documentation technique visée au point 4.2.12 de la STI LOC & PAS.»;

b) les points (7) et (8) sont remplacés par le texte suivant:

«(7) Chaque siège prioritaire et l’espace disponible pour son usager doivent être conformes à la spécification visée à l’appendice A, index [16].

(8) La largeur d’assise utile minimale du siège prioritaire est de 450 mm (voir spécification visée à l’appendice A, index [16]).»;

19) au point 4.2.2.1.2.2, le point (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1) Lorsque les sièges prioritaires ont tous la même orientation, l’espace libre devant chaque siège doit être conforme à la spécification visée à l’appendice A, index [16]»;

20) le point 4.2.2.1.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.1.2.3. Sièges face à face

1) Lorsque des sièges prioritaires sont disposés face à face, la distance minimale entre les bords avant de l’assise des sièges est de 600 mm (voir spécification visée à l’appendice A, index [16]). Cette distance doit être respectée même si l’un des sièges se faisant face n’est pas un siège prioritaire.

2) Lorsqu’une table est placée entre des sièges prioritaires disposés face à face, la distance horizontale minimale entre le bord avant de l’assise et le bord le plus proche de la table est de 230 mm (voir spécification visée à l’appendice A, index [16]). Si l’un des sièges se faisant face n’est pas un siège prioritaire, la distance jusqu’à la table peut être réduite à condition que la distance entre les bords avant des assises reste de 600 mm. Les tables fixées aux parois dont la longueur ne dépasse pas l’axe central du siège côté fenêtre ne doivent pas obligatoirement faire l’objet d’une évaluation de conformité avec le présent point.»;

21) le point 4.2.2.2 est modifié comme suit:

a) le point (4) est remplacé par le texte suivant:

«(4) La distance minimale, sur le plan longitudinal, entre le dos de la place pour fauteuil roulant et la surface suivante doit être conforme à la spécification visée à l’appendice A, index [16].»;

b) les points (8) et (9) sont remplacés par le texte suivant:

«(8) Aucun équipement tel que des crochets de suspension de bicyclette ou des porte-skis ne doit être installé dans l’espace pour fauteuil roulant ou juste devant.

(9) Au moins un siège pour accompagnateur doit être disponible à côté ou en face de chaque place pour fauteuil roulant. Ce siège offre le même niveau de confort que les autres sièges voyageurs et peut aussi être placé de l’autre côté du couloir.»;

c) le point (12) est remplacé par le texte suivant:

«(12) Le dispositif de demande d’aide doit être placé de manière à être aisément accessible à l’utilisateur du fauteuil roulant, comme cela est illustré à la spécification visée à l’annexe A, index [9].»;

d) le point (14) est remplacé par le texte suivant:

«(14) L’interface du dispositif de demande d’aide doit être conforme à la description indiquée au point 5.3.2.6.»;

22) le point 4.2.2.3.2. est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.3.2. Portes extérieures

1) Toutes les portes extérieures empruntées par les voyageurs doivent avoir une largeur libre utile minimale de 800 mm en position ouverte.

2) Dans les trains dont la vitesse par construction est inférieure à 250 km/h, la largeur libre utile des portes accessibles en fauteuil roulant qui offrent un accès de plain-pied conformément au point 2.3 doit être d’au moins 1 000 mm en position ouverte.

3) Toutes les portes extérieures empruntées par les voyageurs doivent être marquées du côté extérieur de manière à contraster avec la carrosserie contiguë de la voiture.

4) Les portes extérieures désignées comme étant accessibles en fauteuil roulant doivent être les plus proches des places pour fauteuils roulants.

5) Les portes accessibles en fauteuil roulant doivent être clairement identifiées à l’aide du panneau prévu à l’appendice N.

6) À l’intérieur de la voiture, la position des portes extérieures doit être clairement marquée au moyen d’un contraste au niveau du revêtement de sol contigu.

7) Des signaux sonores et visuels doivent être émis pour les personnes à l’intérieur et à l’extérieur du train lorsque les portes sont manœuvrées ou sur le point de l’être.

8) Les signaux de fonctionnement des portes sont les suivants:

(a) lorsqu'une porte est autorisée à l’ouverture, un signal d’ouverture de la porte est émis; ce signal doit avoir une durée minimale de cinq secondes, mais il peut s’arrêter après trois secondes si la porte a été ouverte entre-temps;

(b) lorsqu’une porte est ouverte automatiquement ou à distance par le conducteur ou un autre membre du personnel de bord, un signal d’ouverture de la porte doit être émis; il doit durer au moins trois secondes à partir du moment où la porte commence à s’ouvrir;

(c) lorsqu’une porte est sur le point d’être fermée automatiquement ou à distance, un signal de fermeture de la porte doit être émis; ce signal doit commencer au moins deux secondes avant que la porte ne commence à se fermer et doit se poursuivre jusqu’à la fermeture de la porte;

(d) Lorsqu’une porte est fermée sur place (par un voyageur ou un membre du personnel de bord), un signal de fermeture doit être émis; il doit commencer après l’activation du dispositif de commande et se poursuivre jusqu’à ce que la porte soit fermée.

Le signal sonore et visuel de fermeture des portes peut être omis lorsqu’une porte se ferme pour des raisons autres que le départ si d’autres moyens sont mis en place pour atténuer le risque de blessure pour les voyageurs et le personnel de bord. La mise en place de signaux sonores et visuels de fermeture des portes ou de moyens alternatifs est acceptée sans distinction dans tous les États membres.

9) Le signal sonore d’ouverture des portes destiné aux personnes à l’extérieur du train peut être omis lorsqu’un signal de repérage des portes est émis. Le signal de repérage de porte doit sonner en continu lorsque la porte est ouverte ou qu’elle peut être ouverte, ou les deux.

10) La source sonore des signaux d’ouverture et de fermeture des portes doit se trouver dans la zone proche du dispositif de commande.

En l’absence de dispositif de commande, la source sonore des signaux d’ouverture et de fermeture des portes doit être située à proximité de la porte.

Si une source sonore distincte est utilisée pour le signal de fermeture des portes, elle peut se trouver dans la zone proche du dispositif de commande ou à proximité de la porte.

Si un signal de repérage des portes extérieures est émis, sa source sonore doit se trouver dans la zone proche du dispositif de commande et la source sonore du signal de fermeture des portes doit être située à proximité de la porte.

11) Les signaux visuels doivent être visibles de l’intérieur et de l’extérieur du train et doivent être situés de manière à limiter la possibilité qu’ils soient cachés par des voyageurs se trouvant sur la plateforme. Les signaux visuels doivent être conformes à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [19].

12) Les signaux sonores des portes voyageurs doivent être conformes à la spécification figurant à l’appendice G.

13) Les portes sont actionnées par le personnel de bord, sont semi-automatiques (par exemple, un bouton-poussoir actionné par les voyageurs) ou sont automatiques.

14) La commande de porte doit être placée à côté de l’ouvrant ou sur celui-ci.

15) Le centre du dispositif d’ouverture des portes extérieures actionnable depuis le quai doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm de haut par rapport au niveau du quai, sur tous les quais pour lesquels le train est conçu. Si le train est conçu pour une seule hauteur de quai, le centre du dispositif d’ouverture des portes extérieures doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm par rapport au niveau du quai.

16) Le centre du dispositif d’ouverture des portes extérieures installé dans le train doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm par rapport au niveau du plancher de la voiture.»;

23) le point 4.2.2.4 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.4. Éclairage

Les valeurs minimales d’éclairement moyen dans les espaces voyageurs doivent être conformes à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [6]. Les exigences relatives à l’uniformité desdites valeurs ne sont pas applicables à l’évaluation de la conformité avec la présente STI.»;

24) le point 4.2.2.6 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.6. Couloirs

(1) Depuis l’entrée de la voiture, les sections suivantes du couloir doivent être conformes à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [17]:

— sur toute la longueur des voitures,

— entre les voitures d’une rame,

— en direction et à partir des portes accessibles en fauteuil roulant, des places pour fauteuils roulants et des zones accessibles en fauteuil roulant, y compris des compartiments de places couchées et des toilettes accessibles à tous, le cas échéant.

2) L’exigence relative à la hauteur minimale ne fait pas l’objet d’une vérification obligatoire dans:

— toutes les zones des voitures à double étage,

— les passerelles d’intercirculation et les zones adjacentes aux portes des voitures à un seul étage.

Dans ces zones, il est possible de réduire la hauteur libre en raison de contraintes structurelles (gabarit, espace physique).

3) Un espace de virage d’un diamètre minimal de 1 500 mm doit être prévu à côté de la place pour fauteuil roulant et dans les autres endroits prévus pour les demi-tours (180°) des fauteuils roulants. La place pour fauteuil roulant peut être incluse dans le périmètre de l’espace de virage.

4) Si un changement de direction est nécessaire pour un utilisateur de fauteuil roulant, la largeur des deux couloirs ou la largeur du couloir et de la porte doit être conforme à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [17].»;

25) au point 4.2.2.7.1, les points (2) et (3) sont remplacés par le texte suivant:

«(2) L’information visuelle mentionnée au point (1) doit contraster avec le fond sur lequel elle apparaît.

(3) La police de caractères du texte mentionné au point (1) doit être aisément lisible.»;

26) au point 4.2.2.7.2, le point (2) est remplacé par le texte suivant:

«(2) Il ne doit pas y avoir plus de cinq pictogrammes, en plus d’une flèche directionnelle, indiquant chacun une direction spécifique, placés les uns à côté des autres en un même endroit.»;

27) le point 4.2.2.7.3. est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.7.3. Information visuelle dynamique

(1) La destination finale ou l’itinéraire sont affichés à l’extérieur du train, du côté du quai, proche d’au moins une des portes d’accès pour voyageurs d’une voiture sur deux au moins.

(2) Lorsque les trains circulent dans un système d’information qui prévoit un affichage dynamique sur le quai de la gare, à un intervalle maximal de 50 m, et que des informations sur la destination ou l’itinéraire figurent également à l’avant du train, il n’est pas obligatoire de faire figurer ces informations sur les côtés des voitures.

(3) La destination finale ou l’itinéraire du train sont affichés à l’intérieur de chaque voiture.

(4) L’arrêt suivant du train est affiché de manière à pouvoir être lu depuis au moins 51 % des sièges voyageurs dans chaque voiture, y compris depuis 51 % des sièges prioritaires, et depuis toutes les places pour fauteuils roulants.

(5) Le système d’information visuelle dynamique doit pouvoir afficher l’arrêt suivant du train au moins deux minutes avant l’arrivée à la gare concernée. Si le trajet jusqu’à la gare suivante doit durer moins de deux minutes, le système doit pouvoir afficher l’arrêt suivant immédiatement après le départ de la gare précédente.

(6) L’exigence mentionnée au point (4) ne s’applique pas aux voitures équipées de compartiments possédant 8 sièges au maximum et desservis par un couloir adjacent. Toutefois, ces informations doivent être visibles par une personne debout dans le couloir à l’extérieur d’un compartiment et par un voyageur occupant une place pour fauteuil roulant.

(7) Le système d’information visuelle dynamique peut afficher les informations relatives à l’arrêt suivant sur le même support que celui où figure la destination finale.

(8) Si le système est automatisé, il doit être possible de supprimer ou de corriger des informations fausses ou trompeuses.

(9) Les afficheurs intérieurs et extérieurs doivent satisfaire aux exigences mentionnées aux points (10) à (13). Dans ces points, le terme “afficheur” désigne tout support d’information dynamique.

(10) Chaque nom de gare (qui peut être abrégé) ou mot d’un message doit être affiché pendant au moins deux secondes.

(11) Dans le cas d’un affichage déroulant (horizontal ou vertical), chaque mot entier doit être affiché pendant au moins deux secondes, et la vitesse de défilement horizontal ne doit pas dépasser une moyenne de six caractères par seconde.

(12) Sur les afficheurs extérieurs, la hauteur minimale des caractères doit être de 70 mm sur les afficheurs frontaux et de 35 mm sur les afficheurs latéraux.

(13) Les afficheurs intérieurs doivent être conçus pour une distance de visualisation maximale calculée selon la formule figurant au tableau 5a.

Tableau 5a

Distance de visualisation maximale des afficheurs intérieurs pour le matériel roulant

| Distance de lecture | Hauteur des caractères

| < 8 750 mm | (distance de lecture/250) mm

| 8 750 à 10 000 mm | 35 mm

| > 10 000 mm | (distance de lecture/285) mm»

28) le point 4.2.2.8 est modifié comme suit:

a) le point (2) est remplacé par le texte suivant:

«(2) Au minimum, les première et dernière marches doivent être signalées au moyen d’une bande contrastante s’étendant sur toute la largeur des marches aussi bien sur l’avant que sur le haut du nez de marche, et dont la profondeur est comprise entre:

— 45 mm et 55 mm sur l’avant du nez de marche,

— 45 mm et 75 mm sur le haut du nez de marche.»;

b) au point (7), tableau 6, le texte de la deuxième ligne est remplacé par le texte suivant:

«Passages entre une porte extérieure accessible en fauteuil roulant, les places pour fauteuils roulants, un compartiment de places couchées accessibles en fauteuil roulant et les toilettes accessibles à tous.»;

29) au point 4.2.2.9, le point (5) est remplacé par le texte suivant:

«(5) Les mains courantes visées au point (4) doivent être:

— des mains courantes verticales qui s’étendent de 700 mm à 1 200 mm au-dessus du seuil de la première marche pour toutes les portes extérieures;

— des mains courantes supplémentaires placées à une hauteur comprise entre 800 mm et 900 mm au-dessus de la première marche utilisable et parallèles à une ligne joignant les nez de marche pour les portes d’accès au train présentant plus de deux marches.»;

30) au point 4.2.2.10, le point (9) est remplacé par le texte suivant:

«(9) Les dispositifs de demande d’aide décrits aux points (7) et (8) doivent être placés sur des surfaces verticales différentes du compartiment de places couchées.»;

31) au point 4.2.2.11.1, le point (3) est remplacé par le texte suivant:

«(3) La documentation technique visée au point 4.2.12 de la STI LOC & PAS doit comprendre des informations sur:

— la hauteur et la lacune du quai théorique donnant lieu à une lacune verticale (δν+) de 230 mm et à une lacune horizontale (δh) de 200 mm à partir du point situé au centre du nez de la marche inférieure du matériel roulant sur une voie en palier et en alignement,

— la hauteur et la lacune du quai théorique donnant lieu à une lacune verticale (δν-) de 160 mm et à une lacune horizontale (δh) de 200 mm à partir du point situé au centre du nez de la marche inférieure du matériel roulant sur une voie en palier et en alignement.»;

32) au point 4.2.2.11.2, le point (7) est remplacé par le texte suivant:

«(7) L’accès à la plateforme doit se faire avec au maximum quatre marches, dont l’une peut être extérieure.»;

33) au point 4.2.2.12.1, le point (3) est remplacé par «Non utilisé.»;

34) le point 4.2.2.12.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.12.3. Élévateur embarqué

(1) Un élévateur embarqué est un dispositif intégré dans l’espace de la porte d’une voiture qui permet de pallier la différence de hauteur maximale entre le plancher de la voiture et la surface du quai où il est utilisé.

(2) Lorsque l’élévateur est en position de rangement, la largeur utile minimale de la porte doit être conforme au point 4.2.2.3.2.

(3) Les élévateurs embarqués doivent satisfaire aux exigences du point 5.3.2.10.»;

35) au point 4.3.2, le tableau 11 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 11

Interfaces avec le sous-système “Matériel roulant”

| La présente TSI | STI LOC&PAS

| Paramètre | Points | Paramètre | Points

| Sous-système “Matériel roulant” | 4.2.2 | Éléments liés aux voyageurs | 4.2.5

| Matériel roulant destiné à être exploité exclusivement dans le cadre d’un système de réservation de sièges | 4.2.2.1.2.1 | Documentation générale | 4.2.12.2

| Hauteur et lacune des quais théoriques | 4.2.2.11.1 | Documentation générale | 4.2.12.2

| Marchepied escamotable et palette comble-lacune | 4.2.2.12.1 | Interverrouillage des portes et de la traction | 4.2.5.5.7»

36) au point 4.4, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Les règles d’exploitation suivantes s’appliquent à l’exploitation de l’ensemble des sous-systèmes “Infrastructure” et “Matériel roulant”.»;

37) le point 4.4.1 est modifié comme suit:

a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— Généralités

Le gestionnaire de l’infrastructure, le gestionnaire des gares ou l’entreprise ferroviaire a une politique écrite garantissant que toutes les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent accéder à l’infrastructure voyageurs pendant les heures d’exploitation, conformément aux exigences techniques de la présente STI. Cette politique doit en outre être compatible avec celle de toute entreprise ferroviaire susceptible de vouloir utiliser les installations (voir le point 4.4.2) en tant que de besoin. La politique est mise en œuvre par l’information du personnel, des procédures et une formation appropriées. La politique relative à l’infrastructure comprend notamment les règles d’exploitation concernant les situations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive:»;

b) le vingt-cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«Les conditions dans lesquelles une assistance est fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sont définies dans le règlement (CE) no 2021/782 du Parlement européen et du Conseil.

38) le point 4.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.4.2. Sous-système “Matériel roulant”

Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les règles d’exploitation propres au sous-système “Matériel roulant” liées à l’accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont établies comme suit:

4. 4.2.1. Généralités

L’entreprise ferroviaire a une politique écrite garantissant l’accessibilité au matériel roulant voyageurs pendant les heures d’exploitation, conformément aux exigences techniques de la présente STI. Cette politique doit en outre être compatible avec celle du gestionnaire de l’infrastructure ou du gestionnaire des gares (voir le point 4.4.1) en tant que de besoin. La politique est mise en œuvre par l’information du personnel, des procédures et une formation appropriées. La politique relative au matériel roulant comprend les règles d’exploitation concernant les situations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive:

4. 4.2.2. Accès et réservation de sièges prioritaires

Les sièges classés comme “prioritaires” peuvent avoir l’un des deux statuts suivants: i) non réservé ou ii) réservé (voir le point 4.2.2.1.2.1(2)). Dans le cas (i), les règles d’exploitation s’adressent aux autres voyageurs (par une signalétique appropriée), auxquels il est demandé de donner la priorité à toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite ayant le droit d’utiliser ces sièges, et de leur céder ces sièges s’ils les occupent. Dans le cas (ii), des règles d’exploitation sont mises en œuvre par l’entreprise ferroviaire pour que le système de réservation soit équitable à l’égard des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Ces règles garantissent que les sièges prioritaires, dans un premier temps, sont disponibles à la réservation uniquement par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, jusqu’à une date limite avant le départ. Après cette date, les sièges prioritaires sont mis à la disposition de tous les voyageurs, personnes handicapées et personnes à mobilité réduite comprises.

4. 4.2.3. Transport de chiens d’assistance

Des règles d’exploitation sont adoptées pour que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite accompagnées d’un chien d’assistance n’aient pas de supplément à payer.

4. 4.2.4. Accès et réservation de places pour fauteuils roulants

Les règles concernant l’accès et la réservation des sièges prioritaires s’appliquent aussi aux places pour fauteuils roulants, pour lesquelles les utilisateurs de fauteuils roulants sont les seuls à être prioritaires. Les règles d’exploitation prévoient en outre la présence d’un siège (i) non réservé ou (ii) réservé, placé à côté ou en face de la place pour fauteuil roulant, destiné à un accompagnateur (valide).

4. 4.2.5. Accès et réservation de compartiments de places couchées accessibles à tous

Les règles concernant la réservation des sièges prioritaires s’appliquent aussi aux compartiments de places couchées accessibles à tous (voir le point 4.2.2.10). Toutefois, des règles d’exploitation empêchent l’occupation sans réservation des compartiments de places couchées accessibles à tous (autrement dit, une réservation est toujours indispensable).

4. 4.2.6. Actionnement des portes extérieures par le personnel de bord

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre concernant la procédure d’actionnement des portes extérieures par le personnel de bord afin d’assurer la sécurité de tous les voyageurs, y compris les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (voir le point 4.2.2.3.2).

4. 4.2.7. Dispositif de demande d’aide équipant les places pour fauteuils roulants, les toilettes accessibles à tous ou les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant.

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre afin d’assurer une réponse et une réaction appropriées de la part du personnel de bord en cas d’activation du dispositif de demande d’aide (voir les points 4.2.2.2, 4.2.2.5 et 4.2.2.10). Il n’est pas nécessaire que la réponse et la réaction soient identiques selon l’origine de la demande d’aide.

4. 4.2.8. Éclairage

Lorsque chaque siège de voyageur est équipé d’un éclairage individuel, il est permis de réduire le niveau d’éclairage de l’unité en fonction du type d’exploitation (par exemple, confort des voyageurs dans les trains de nuit). Les exigences de la spécification mentionnée à l’appendice A, index [6], doivent être satisfaites.

4. 4.2.9. Consignes de sécurité sous forme sonore en cas d’urgence

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre concernant la transmission de consignes de sécurité aux voyageurs sous forme sonore en cas d’urgence (voir le point 4.2.2.7.4). Ces règles comprennent la nature des consignes et leur mode de transmission.

4. 4.2.10. Information sonore et visuelle — contrôle de la publicité

Des détails concernant l’itinéraire ou le réseau dans lequel le train est exploité doivent être disponibles (l’entreprise ferroviaire décide de la manière dont ces informations sont fournies).

La publicité ne doit pas être combinée avec les informations relatives aux itinéraires.

Remarque: les informations générales relatives aux services de transport public ne sont pas considérées comme de la publicité aux fins du présent point.

4. 4.2.11. Systèmes d’information automatiques — correction manuelle d’informations fausses ou trompeuses

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour assurer la validation d’informations automatiques et permettre leur correction par le personnel de bord lorsqu’elles sont erronées (voir le point 4.2.2.7).

4. 4.2.12. Règles relatives à l’annonce de la destination finale et de l’arrêt suivant

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre afin que l’arrêt suivant soit annoncé au plus tard deux minutes avant l’arrivée à cet arrêt et que les afficheurs d’information dynamique recommencent à indiquer la destination finale dès l’arrêt du train (voir le point 4.2.2.7).

4. 4.2.13. Règles relatives à la composition des trains visant à permettre l’utilisation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants en fonction de la disposition des quais.

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains, afin que les zones d’exploitation sûres pour les dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants puissent être déterminées par rapport au point d’arrêt des trains.

4. 4.2.14. Sécurité des dispositifs manuels et motorisés d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre en ce qui concerne le maniement des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement par le personnel de bord et le personnel de la gare. S’il s’agit de dispositifs manuels, des procédures font en sorte que leur mise en œuvre ne nécessite qu’un effort physique minimal de la part du personnel. S’il s’agit de dispositifs motorisés, leur mise en œuvre sûre en cas d’interruption de l’alimentation en énergie est assurée par des procédures d’urgence. Une règle d’exploitation est mise en œuvre concernant l’utilisation, par le personnel de bord ou le personnel de la gare, de la barrière de sécurité amovible équipant les élévateurs pour fauteuils roulants.

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel de bord et le personnel de la gare soient en mesure de faire fonctionner en toute sécurité les rampes d’embarquement, en ce qui concerne les manœuvres de déploiement, sécurisation, élévation, abaissement et rangement.

4. 4.2.15. Assistance pour embarquer et débarquer du train

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel soit conscient que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent avoir besoin d’une assistance pour embarquer et débarquer du train, et qu’il fournisse cette assistance si nécessaire.

Les conditions dans lesquelles une assistance est fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sont définies dans le règlement (CE) no 2021/782.

4. 4.2.16. Quai — zone d’exploitation de dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

L’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares définissent ensemble la zone du quai où le dispositif est susceptible d’être utilisé et démontrent sa validité. Cette zone doit être compatible avec les quais existants où le train est susceptible de s’arrêter.

Il se peut par conséquent que, dans certains cas, le point d’arrêt du train doive être adapté pour être conforme à cette exigence.

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains (voir le point 4.2.1.12) afin que le point d’arrêt des trains puisse être fixé par rapport aux zones d’exploitation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement.

4. 4.2.17. Méthode d’urgence pour déployer les marchepieds escamotables

Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour assurer le rangement ou le déploiement d’urgence de la palette comble-lacune en cas de panne d’alimentation en énergie.

4. 4.2.18. Combinaisons de matériel roulant conforme à la présente STI et de matériel roulant non conforme

Lors de la formation d’un train combinant du matériel roulant conforme à la STI et du matériel roulant non conforme à celle-ci, des procédures d’exploitation sont mises en œuvre pour que le train comprenne au moins deux places pour fauteuils roulants conformes à la présente STI. Si le train est équipé de toilettes, les utilisateurs de fauteuils roulants doivent avoir accès à des toilettes accessibles à tous.

Dans le cas de telles combinaisons de matériel roulant, des procédures assurent la disponibilité d’informations visuelles et sonores concernant l’itinéraire dans toutes les voitures.

Il est admis que les systèmes d’information dynamique, les places pour fauteuils roulants, les toilettes accessibles à tous, les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant et les dispositifs de demande d’aide ne soient pas totalement fonctionnels dans le cas d’un train ainsi constitué.

4. 4.2.19. Formation d’un train constitué de voitures conformes à la présente STI

Lorsque des voitures qui ont été évaluées individuellement conformément au point 6.2.7 sont assemblées pour former un train, des procédures d’exploitation garantissent que le train entier est conforme au point 4.2 de la présente STI.

4. 4.2.20. Prestation de services à bord des trains

Lorsqu’un service est fourni à des voyageurs dans une zone d’un train qui n’est pas accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant, des moyens opérationnels doivent être mis en place pour garantir:

a) qu’une assistance gratuite est à la disposition des utilisateurs de fauteuil roulant pour les aider à obtenir le service; ou

b) que le service est fourni gratuitement aux utilisateurs de fauteuil roulant à leur place, sauf si la nature du service empêche de le faire.»;

39) le point 4.4.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.4.3. Fourniture de dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement et fourniture de moyens d’assistance

Le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares et l’entreprise ferroviaire s’accordent sur la fourniture et la gestion des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement et sur la fourniture de moyens d’assistance et de transport de remplacement conformément au règlement (UE) 2021/782 afin de déterminer quelle entité est responsable de l’exploitation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement et des moyens de transport de remplacement. Le gestionnaire de l’infrastructure [ou le(s) gestionnaire(s) des gares] et l’entreprise ferroviaire font en sorte que la répartition des responsabilités sur laquelle ils s’accordent constitue la solution globale la plus viable.

Un tel accord tient compte de la zone d’utilisation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement visés aux points 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.2.9 et 5.3.2.10.

Un tel accord définit:

(a) les quais de gare où un dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement doit être exploité par le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire de la gare, et le matériel roulant pour lequel ce dispositif sera utilisé;

(b) les quais de gare où un dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement doit être exploité par l’entreprise ferroviaire, et le matériel roulant pour lequel ce dispositif sera utilisé;

(c) le matériel roulant où un dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement doit être fourni et exploité par l’entreprise ferroviaire, et les quais de gare où ce dispositif sera utilisé;

(d) le matériel roulant où un dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement doit être fourni par l’entreprise ferroviaire et exploité par le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares, et les quais de gare où ce dispositif sera utilisé;

(e) en ce qui concerne les dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement situés sur les quais, les endroits où ils sont le plus susceptibles d’être utilisés, compte tenu du fait qu’un espace libre (sans obstacles) de 150 cm est prévu à partir du bord du dispositif, dans le sens d’embarquement/de débarquement du fauteuil roulant au niveau du quai;

(f) les conditions relatives à la fourniture d’un moyen de transport de remplacement:

— lorsqu’il n’est pas possible d’accéder au quai par un cheminement libre d’obstacles, ou

— lorsqu’il n’est pas possible de fournir de l’aide pour déployer un dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement entre le quai et le matériel roulant.»;

40) le point 4.8 est supprimé;

41) le point 5.1 est supprimé;

42) au point 5.3, dans le paragraphe introductif, le texte «directive 2008/57/CE» est remplacé par «directive (UE) 2016/797»;

43) le point 5.3.1.1 est supprimé;

44) le point 5.3.1.2 est modifié comme suit:

(a) le point (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1) Les rampes doivent être conçues et évaluées pour une zone d’utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée pour une pente maximale de 18 % (10,2°).»;

(b) le point (5) est remplacé par le texte suivant:

«(5) La surface d’une rampe doit être antidérapante et avoir une position stable d’une largeur libre effective d’au moins 760 mm.»;

45) au point 5.3.1.3, le point (6) est remplacé par le texte suivant:

«(6) La palette comblant la lacune entre la plateforme de l’élévateur et le plancher de la voiture doit avoir une position stable d’une largeur minimale de 760 mm.»;

46) au point 5.3.2.2., les points (7) à (9) suivants sont ajoutés:

«(7) Si des dispositifs d’ouverture et de fermeture de porte sont placés l’un au-dessus de l’autre, le dispositif du dessus doit toujours être la commande d’ouverture.

(8) Les portes automatiques et semi-automatiques doivent être équipées de dispositifs pour éviter que des voyageurs soient coincés lors de leur fonctionnement.

(9) La force requise pour ouvrir ou fermer une porte manuelle ne doit pas dépasser 60 N.»;

47) au point 5.3.2.6, le point (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1) être indiqué par un signe dont le fond jaune contraste avec un symbole noir (conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [10]). Ce symbole représente une cloche ou un téléphone. Le signe peut se trouver sur le bouton ou son pourtour, ou sur un pictogramme distinct;»;

48) le point 5.3.2.7 est supprimé;

49) le point 5.3.2.8 est modifié comme suit:

a) au point 2), «index 11» est remplacé par «index [11]»;

b) au point 5), «index 11» est remplacé par «index [11]»;

50) au point 5.3.2.9, le point (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1) Les rampes doivent être conçues et évaluées pour une zone d’utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée pour une pente maximale de 18 % (10,2°).»;

51) le point 6.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«6.1.1. Évaluation de la conformité

Le fabricant d’un constituant d’interopérabilité ou son mandataire établi dans l’Union doit rédiger une déclaration “CE” de conformité ou une déclaration “CE” d’aptitude à l’emploi conformément à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 avant de mettre le constituant d’interopérabilité sur le marché.

L’évaluation de la conformité d’un constituant d’interopérabilité est effectuée conformément au(x) module(s) prévu(s) pour ce constituant particulier comme précisé au point 6.1.2 de la présente STI.»;

52) au point 6.1.2, le tableau 15 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 15

Combinaison de modules pour la certification “CE” de conformité des constituants d’interopérabilité

| Point de la présente annexe | Constituants à évaluer | Module

| CA | CA1 ou CA2 | CB + CC | CB + CD | CB + CF | CH | CH1

| 5.3.1.2 et 5.3.1.3 | Rampes sur quai et élévateurs sur quai | | X | | X | X | X | X

| 5.3.2.1 | Interface du dispositif de commande de porte | X | | X | | | X |

| 5.3.2.2, 5.3.2.3 et 5.3.2.4 | Toilettes | | X | X | X | | X | X

| 5.3.2.5 | Table à langer | X | | X | | | X |

| 5.3.2.6 | Dispositifs de demande d’aide | X | | X | | | X |

| 5.3.2.8 à 5.3.2.10 | Dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement | | X | | X | X | X | X

53) le point 6.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«6.2.1. Vérification “CE” (général)

Les procédures de vérification “CE” à appliquer aux sous-systèmes sont décrites à l’article 15 de la directive (UE) 2016/797 et à l’annexe IV de celle-ci.

La procédure de vérification “CE” doit être effectuée conformément au(x) module(s) prévu(s) visé(s) au point 6.2.2 de la présente STI.

Pour le sous-système “Infrastructure”, si le demandeur démontre que les essais ou les évaluations d’un sous-système ou d’éléments d’un sous-système sont identiques ou ont été fructueux pour les applications antérieures d’une conception, l’organisme notifié doit tenir compte des résultats desdits essais et évaluations pour la vérification “CE”.

En ce qui concerne le sous-système “Infrastructure”, l’objectif de l’inspection par un organisme notifié est de s’assurer que les exigences de la STI sont respectées. L’inspection est effectuée sous la forme d’un examen visuel; en cas de doute, l’organisme notifié peut demander au demandeur d’effectuer des mesures pour vérifier les valeurs. Si différentes méthodes sont possibles (pour le contraste par exemple), la méthode de mesure doit être celle utilisée par le demandeur.

La procédure d’approbation et le contenu de l’évaluation sont convenus entre le demandeur et un organisme notifié, conformément aux exigences énoncées dans la présente STI.»;

54) le point 6.2.3.3 suivant est ajouté:

«6.2.3.3. Évaluation du contraste pour le sous-système “matériel roulant”

L’évaluation du contraste pour le sous-système “matériel roulant” doit être effectuée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [18].»;

55) les points 6.2.5 et 6.2.6 sont remplacés par le texte suivant:

«6.2.5. Évaluation de la maintenance

Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797, le demandeur doit se charger de la constitution du dossier technique, qui contient la documentation nécessaire à l’exploitation et à la maintenance.

L’organisme notifié doit uniquement vérifier que la documentation nécessaire à l’exploitation et à la maintenance, telle que définie au point 4.5 de la présente STI, est fournie. L’organisme notifié n’est pas chargé de vérifier les informations contenues dans la documentation remise.

6. 2.6. Évaluation des règles d’exploitation

Conformément aux articles 10 et 12 de la directive (UE) 2016/798, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure doivent démontrer au travers de leur système de gestion de la sécurité qu’ils satisfont aux exigences en matière d’exploitation de la présente STI pour toute nouvelle demande ou modification d’agrément de sécurité ou de certificat de sécurité.»;

56) au point 6.2.7, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Une fois que cette unité a reçu une autorisation de mise sur le marché, il incombe à l’entreprise ferroviaire de garantir, lors de la formation d’un train avec d’autres voitures compatibles, que le train est conforme au point 4.2 de la présente STI, en vertu des règles définies au point 4.2.2.5 de la STI OPE (composition du train).»;

57) les points 7.1.1 et 7.1.2 sont remplacés par le texte suivant:

«7.1.1. Nouvelle infrastructure

La présente STI couvre toutes les nouvelles gares relevant de son champ d’application.

Il n’est pas obligatoire d’appliquer la présente STI aux nouvelles gares qui ont déjà reçu un permis de construire ou qui font l’objet d’un marché de travaux majeurs déjà signé ou d’une procédure d’adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente STI. Toutefois, une version antérieure de la présente STI doit être appliquée dans les limites de son champ d’application. La cohérence des exigences applicables liées à l’application partielle de différentes versions de la présente STI à certaines sections de la gare doit être justifiée par le demandeur certifié par l’organisme notifié.

En cas de remise en service de gares qui ont été fermées longtemps sans prestation de services voyageurs, il peut être considéré qu’il s’agit d’un renouvellement ou d’un réaménagement conformément au point 7.2.

Dans tous les cas de construction d’une nouvelle gare, son gestionnaire ou l’entité de planification doit organiser une consultation des entités responsables de la gestion des alentours, afin que les exigences d’accessibilité soient satisfaites dans la mesure du possible, non seulement dans la gare elle-même, mais aussi pour l’accès à celle-ci. S’il s’agit de gares multimodales, les autres autorités de transport doivent également être consultées concernant l’accès au mode de transport ferroviaire et aux autres modes de transport, et concernant l’accès à partir de tous ces modes de transport.

7. 1.2. Nouveau matériel roulant

1) La présente STI s’applique à toutes les unités du matériel roulant relevant de son champ d’application qui seront mises sur le marché après le 28 septembre 2023, sauf lorsque le point 7.1.1.2 “Application aux projets en cours” de la STI LOC &PAS s’applique.

2) La conformité à la présente annexe dans sa version applicable avant le 28 septembre 2023 est réputée équivalente au respect de la présente STI, à l’exception des modifications énumérées à l’appendice P.

3) Les règles relatives aux certificats d’examen “CE” de type ou de conception pour le sous-système “matériel roulant” et les constituants d’interopérabilité associés sont celles précisées au point 7.1.3 de la STI LOC&PAS.»;

58) au point 7.2.1.1.1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les spécifications mentionnées à l’appendice A, index [21] et [22] s’appliquent au formatage et à l’échange de données relatives à l’accessibilité»;

59) au point 7.2.1.1.3, l la dernière phrase est supprimée;

60) le point 7.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«7.2.3 Application de la présente STI au matériel roulant en exploitation ou à un type de matériel roulant existant.

(1) Les règles de gestion des modifications apportées au matériel roulant en exploitation ou à un type de matériel roulant existant sont celles précisées au point 7.1.2 de la STI LOC & PAS et à l’appendice F de la présente STI.

(2) Les règles relatives à l’extension du domaine d’utilisation du matériel roulant existant en exploitation avant le 19 juillet 2010 ou bénéficiant d’une autorisation conformément à la directive 2008/57/CE sont celles précisées au point 7.1.4 de la STI LOC & PAS.»;

61) le point 7.3.2.6 est modifié comme suit:

a) dans la section relative au «cas spécifique de la Finlande “P”», deuxième phrase, l’expression «index 14» est remplacée par «index [15]»;

b) la section relative au «cas spécifique de l’Espagne “P” pour le réseau à écartement de 1 668 mm» est remplacée par le texte suivant:

«Cas spécifique de l’Espagne “P”

En ce qui concerne le matériel roulant destiné à circuler sur des voies à écartement de 1 435 mm, les valeurs de bq0, δh, δv+ et δv- sont celles définies au point 4.2.2.11.1, tableau 7 et tableau 8.

En ce qui concerne le matériel roulant destiné à circuler sur des voies à écartement de 1 668 mm, la position de la première marche d’accès utilisable correspondra aux dimensions indiquées dans les tableaux 23 et 24 de la présente STI, en fonction de la hauteur des quais et du gabarit des obstacles de la ligne, comme prévu au point 7.7.15.1 de l’annexe du règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission:

Tableau 23

Cas spécifique de l’Espagne — valeurs de δh, δν+, δν– et bq0 sur une voie en palier et en alignement avec un écartement de voie de 1 668 mm

Sur une voie en palier et en alignement

| Position de la marche | Gabarit des obstacles de la ligne

| Gabarit GEC16 ou GEB16 | Gabarit GHE16 |

Voie à trois rails

(1) | Hauteur des quais de 760 mm ou 680 mm | Hauteur des quais de 550 mm

| δh mm | voitures circulant sur des voies à écartement variable de 1 435/1 668 mm | 275 | 275 | 255 | 316,5

| voitures circulant sur des voies à écartement de 1 668 mm | 200 | 200 | 200 | 241,5

| δν+ mm | 230

| δν– mm | 160

| bq0 | 1 725 | 1 725 | 1 705 | 1766,5

Tableau 24

Cas spécifique de l’Espagne — valeurs de δh, δν+, δν– et bq0 sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m avec un écartement de voie de 1 668 mm

Sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m

| Position de la marche | Gabarit des obstacles de la ligne

| Gabarit GEC16 ou GEB16 | Gabarit GHE16 | Voie à trois rails(1)

| Hauteur des quais de 760 mm ou 680 mm | Hauteur des quais de 550 mm

| δh mm | voitures circulant sur des voies à écartement variable de 1 435/1 668 mm | 365 | 365 | 345 | 406,5

| voitures circulant sur des voies à écartement de 1 668 mm | 290 | 290 | 290 | 331,5

| δν+ mm | 230

| δν– mm | 160

| bq0 | 1737,5 | 1737,5 | 1717,5 | 1 779

(1): Ces valeurs sont applicables lorsque le rail partagé est le rail le plus proche du quai. Si le rail partagé est le rail le plus éloigné du quai, la position de la première marche utilisable correspondra aux dimensions appropriées en fonction du gabarit des obstacles de la ligne et de la hauteur des quais, telles que définies dans les lignes correspondant au cas d’écartement de voie de 1 668 mm avec deux rails.

c) la section relative au «cas spécifique du Royaume-Uni “P” applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d’une hauteur nominale de 915 mm» est remplacée par le texte suivant:

«Cas spécifique du Royaume-Uni “P” applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d’une hauteur nominale de 915 mm

Les marches d’accès des voyageurs à la voiture doivent être conçues de manière à satisfaire aux exigences énoncées dans les règles techniques nationales notifiées à cet effet.»;

62) les points 7.3.2.7 et 7.3.2.8 suivants sont ajoutés:

«7.3.2.7. Fourniture de dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement et fourniture de moyens d’assistance (point 4.4.3)

Cas spécifique de l’Espagne “P”

Sur le réseau espagnol, il est possible d’exploiter des trains dont le gabarit est plus étroit que le gabarit des obstacles envisagé pour l’installation de quais (voir remarque). Il peut en découler une lacune horizontale plus large entre le train et le quai. Par conséquent, l’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares concerné doivent partager la gestion des risques, dans les cas suivants:

a) en ce qui concerne le matériel roulant destiné à circuler sur des lignes dont l’écartement de voie est de 1 668 mm, lorsque le nez de la marche d’accès est situé en dehors de la zone définie dans le tableau 23 pour δh = 200 mm et dans le tableau 24 pour δh = 290 mm;

b) en ce qui concerne le matériel roulant destiné à circuler sur des lignes à trois rails dont l’écartement de voie est de 1 435 mm, lorsque le rail partagé se trouve dans la position la plus éloignée du quai.

Remarque: un gabarit de véhicule est plus étroit qu’un gabarit des obstacles si la demi-largeur du profil cinématique de référence du gabarit de véhicule, mesurée au niveau des quais, est inférieure à la demi-largeur du profil cinématique de référence du gabarit des obstacles.

7. 3.2.8. Signalisation des cheminements libres d’obstacles (point 4.2.1.2.3)

Cas spécifique de la France “T”

En ce qui concerne la mise à disposition d’informations sur le cheminement libre d’obstacles, les bandes podotactiles et contrastantes situées au sol peuvent être omises dans les petites gares lorsque des balises sonores télécommandées sont installées.»;

63) l’appendice A est remplacé par le texte suivant:

«»

64) l’appendice C est remplacé par le texte suivant:

«»;

65) dans l’appendice D, le tableau D.1 est modifié comme suit:

a) la ligne «5.3.1.1 Afficheurs» est supprimée;

b) la ligne «5.3.2.7 Afficheurs» est supprimée;

66) dans l’appendice E, les tableaux E.1 et E.2 sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau E.1

Évaluation du sous-système «Infrastructure» (construit et fourni comme entité unique)

| 1 | 2 | 3

| Caractéristiques à évaluer | Phase de conception et de développement | Phase de construction

| Revue de conception et/ou examen de la conception | Inspection

| Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite | X | X

| Cheminements libres d’obstacles | X | X

| Signalisation des cheminements | X | X

| Portes et entrées | X | X

| Revêtements de sol | X | X

| Obstacles transparents | X | X

| Toilettes | X | X

| Mobilier et structures amovibles | X | X

| Billetterie/Comptoir ou distributeur automatique de billets/Comptoir d’information/Composteur de billets/Tourniquets/Points d’assistance à la clientèle | X | X

| Éclairage | X | X

| Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique | X | X

| Information sonore | X | X

| Largeur et bordure des quais | X | X

| Extrémité de quai | X | X

| Traversées à niveau dans les gares | X | X

Tableau E.2

Évaluation du sous-système «Matériel roulant» (construit et fourni en tant que produits de série)

| 1 | 2 | 3

| Caractéristiques à évaluer | Phase de conception et de développement | Phase de production

| Revue de conception et/ou examen de la conception | Essai de type | Essai de routine

| Sièges

| Généralités | X | X |

| Sièges prioritaires — généralités | X | |

| Sièges à orientation unique | X | X |

| Sièges face à face | X | X |

| Places pour fauteuils roulants | X | X |

| Portes

| Généralités | X | X |

| Portes extérieures | X | X |

| Portes intérieures | X | X |

| Éclairage | | X |

| Toilettes | X | |

| Couloirs | X | |

| Information de la clientèle

| Généralités | X | X |

| Signalétique, pictogramme et informations tactiles | X | X |

| Information visuelle dynamique | X | X |

| Information sonore dynamique | X | X |

| Différences de niveau | X | |

| Mains courantes | X | X |

| Places couchées accessibles en fauteuil roulant | X | X |

| Emmarchement pour l’accès au véhicule et la sortie de celui-ci

| Exigences générales | X | |

| Marchepieds d’accès et de sortie | X | | X

| Dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement | X | X | X»

67) l’appendice F est remplacé par le texte suivant:

«»;

68) l’appendice G est remplacé par le texte suivant:

«»;

69) les appendices H, I, J, K et L sont supprimés;

70) l’appendice M est remplacé par le texte suivant:

«»;

71) l’appendice N est modifié comme suit:

a) le point N.3 est remplacé par le texte suivant:

«N.3. SYMBOLES À UTILISER SUR LES PANNEAUX

Symbole international du fauteuil roulant

Le panneau qui signale les zones accessibles en fauteuil roulant doit inclure un symbole respectant l’une des spécifications mentionnées à l’appendice A, index [12] ou index [13].

Pictogramme «boucle inductive»

Le pictogramme indiquant la présence de boucles inductives doit inclure un symbole respectant la spécification mentionnée à l’appendice A, index [14].

Pictogramme «sièges prioritaires»

Le pictogramme indiquant l’emplacement des sièges prioritaires doit inclure des symboles conformes à la figure N1.

Figure N1

Symboles des sièges prioritaires

»;

b) le point N.4 suivant est ajouté:

«N.4. COULEUR DES SIGNES

La signalisation spécifique visée dans le présent appendice est de couleur blanche sur fond bleu foncé. Si les panneaux sont placés sur un support bleu foncé, il est autorisé d’inverser les couleurs du symbole et du fond (c’est-à-dire un symbole bleu foncé sur un fond blanc).»;

72) l’appendice P suivant est ajouté:

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