(6) Il convient que le transport combiné soit réglementé par des STI. En conséquence, il convient d’apporter des modifications, entre autres, au règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission (STI OPE) et aux STI figurant dans les annexes du règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission (STI INF) et du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission (STI WAG), ainsi qu’au contenu de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission (RINF). Cela devrait permettre une application plus harmonisée du système de codification et favoriser le développement du transport combiné; à cette fin, l’Agence poursuivra l’élaboration d’un moyen acceptable de conformité conformément à l’article 2, point 33, de la directive (UE) 2016/797.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1694 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1694
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1694
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023R1694)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.