Règlement d’exécution (UE) 2023/1695 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1695-20260505, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/08/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1695
IntituléFutur système de communications mobiles ferroviaires
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1695
VersionConsolidée au 05/05/2026 (CELEX 02023R1695-20260505)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/1695EUR-Lex →

Lorsque l’Agence émet un avis sur les spécifications publiées à l’état de projet relatives au futur système de communications mobiles ferroviaires (FRMCS), les fabricants et les premiers utilisateurs à mettre en œuvre utilisent lesdites spécifications dans le cadre de leurs projets pilotes, informent la Commission et l’Agence du lancement de chaque projet pilote et les informent par la suite de l’état d’avancement de ces projets pilotes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1695-20260505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).