1. Au plus tard le 31 décembre 2024, les États membres dont les gestionnaires d’infrastructure exploitent des systèmes de détection des trains non conformes au présent règlement doivent solliciter un cas spécifique et notifier ces systèmes à l’Agence en lui fournissant les informations suivantes:
a) les limites de courant d’interférence pour les circuits de voie, y compris les méthodes d’évaluation et l’impédance des véhicules, conformément au point 3.2.2 du document ERA/ERTMS/033281 rev. 5.0;
b) les limites de champ pour les compteurs d’essieux dans les axes X, Y, Z, y compris les méthodes d’évaluation, conformément au point 3.2.1 du document ERA/ERTMS/033281 rev. 5.0;
c) les cas spécifiques pour les systèmes de détection des trains non conformes au présent règlement, en utilisant le modèle visé à l’annexe B.1 du document ERA/ERTMS 033281 rev. 5.0.
2. Au plus tard le 31 décembre 2024, les gestionnaires d’infrastructure informent l’Agence des exigences en matière de limites de courant d’interférence/fréquences au titre de la gestion des fréquences pour les systèmes de détection des trains conformes aux STI, comme spécifié aux points 3.2.2.1 à 3.2.2.6 du document ERA/ERTMS/033281 rev. 5.0, sur leurs réseaux concernés. Ces limites/fréquences sont publiées sur le site internet de l’Agence.
3. Les gestionnaires d’infrastructure actualisent en conséquence les valeurs des paramètres pertinents du registre des infrastructures.
4. Dans les six mois suivant la publication, dans la présente STI, des cas spécifiques en vertu de l’article 13, paragraphe 1, les États membres concernés abrogent toutes les règles nationales concernant la compatibilité avec les systèmes de détection des trains, à l’exception des cas couverts par l’article 13, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2016/797.
5. L’Agence examine la justification économique et technique des cas spécifiques relatifs aux systèmes de détection des trains définis dans le présent règlement et leurs dates de fin correspondantes, afin d’améliorer l’interopérabilité et l’harmonisation technique du système ferroviaire européen, au moins une fois après chaque mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre. Sur cette base et s’il y a lieu, l’Agence adresse des recommandations sur les cas spécifiques à la Commission.