Règlement d’exécution (UE) 2023/1695 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1695-20260505, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/08/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1695
IntituléCompatibilité des systèmes de détection des trains
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1695
VersionConsolidée au 05/05/2026 (CELEX 02023R1695-20260505)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2023/1695EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2024, les États membres dont les gestionnaires d’infrastructure exploitent des systèmes de détection des trains non conformes au présent règlement doivent solliciter un cas spécifique et notifier ces systèmes à l’Agence en lui fournissant les informations suivantes:

a) les limites de courant d’interférence pour les circuits de voie, y compris les méthodes d’évaluation et l’impédance des véhicules, conformément au point 3.2.2 du document ERA/ERTMS/033281 rev. 5.0;

b) les limites de champ pour les compteurs d’essieux dans les axes X, Y, Z, y compris les méthodes d’évaluation, conformément au point 3.2.1 du document ERA/ERTMS/033281 rev. 5.0;

c) les cas spécifiques pour les systèmes de détection des trains non conformes au présent règlement, en utilisant le modèle visé à l’annexe B.1 du document ERA/ERTMS 033281 rev. 5.0.

2. Au plus tard le 31 décembre 2024, les gestionnaires d’infrastructure informent l’Agence des exigences en matière de limites de courant d’interférence/fréquences au titre de la gestion des fréquences pour les systèmes de détection des trains conformes aux STI, comme spécifié aux points 3.2.2.1 à 3.2.2.6 du document ERA/ERTMS/033281 rev. 5.0, sur leurs réseaux concernés. Ces limites/fréquences sont publiées sur le site internet de l’Agence.

3. Les gestionnaires d’infrastructure actualisent en conséquence les valeurs des paramètres pertinents du registre des infrastructures.

4. Dans les six mois suivant la publication, dans la présente STI, des cas spécifiques en vertu de l’article 13, paragraphe 1, les États membres concernés abrogent toutes les règles nationales concernant la compatibilité avec les systèmes de détection des trains, à l’exception des cas couverts par l’article 13, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2016/797.

5. L’Agence examine la justification économique et technique des cas spécifiques relatifs aux systèmes de détection des trains définis dans le présent règlement et leurs dates de fin correspondantes, afin d’améliorer l’interopérabilité et l’harmonisation technique du système ferroviaire européen, au moins une fois après chaque mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre. Sur cette base et s’il y a lieu, l’Agence adresse des recommandations sur les cas spécifiques à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1695-20260505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).