1. La STI s’applique aux nouveaux sous-systèmes CCS «sol» et CCS «bord» du système ferroviaire, tels que définis aux points 2.3 et 2.4 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797.
2. La STI ne s’applique pas aux sous-systèmes CCS «sol» et CCS «bord» du système ferroviaire déjà mis sur le marché et en service sur tout ou partie du réseau ferroviaire d’un État membre au plus tard le 28 septembre 2023, sauf si:
a) le sous-système fait l’objet d’un renouvellement ou d’un réaménagement conformément au point 7 de l’annexe I du présent règlement;
b) le domaine d’utilisation d’un véhicule est étendu conformément à l’article 54, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797 à au moins trois États membres ou l’installation de l’ETCS est prévue dans le RINF durant les cinq années suivantes dans le nouveau domaine d’utilisation, auquel cas le point 7.4.2.3 de l’annexe I du présent règlement s’applique;
c) le sous-système est soumis aux exigences de maintenance des spécifications énoncées au point 7.2.10 de l’annexe I du présent règlement.
3. Le champ d’application technique et géographique de la STI est défini aux points 1.1 et 1.2 de l’annexe I.