Règlement d’exécution (UE) 2023/1695 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1695-20260505, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/08/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1695
IntituléSystèmes de classe B
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1695
VersionConsolidée au 05/05/2026 (CELEX 02023R1695-20260505)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/1695EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les fonctionnalités, les performances et les interfaces des systèmes de classe B restent telles que spécifiées à l’annexe II du présent règlement, sauf si des modifications sont requises pour remédier à la présence, dans ces systèmes, d’erreurs critiques pour la sécurité.

2. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence les modifications visées au paragraphe 1 et demandent à l’Agence un avis technique de conformité sur la base de l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/796.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1695-20260505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).