Règlement d’exécution (UE) 2023/1695 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1695
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1695
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023R1695)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/1695EUR-Lex →

(8) Pour suivre l’évolution technologique, il pourra être nécessaire d’avoir recours à des solutions innovantes qui ne satisfont pas aux spécifications figurant à l’annexe I ou pour lesquelles les méthodes d’évaluation énoncées dans l’annexe I ne peuvent pas être appliquées. Ces solutions innovantes, en particulier celles provenant de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen», devraient être encouragées et leur mise en œuvre volontaire devrait être autorisée à certaines conditions. À cette fin, il convient de prévoir un processus harmonisé permettant à tous les États membres de valider ces solutions innovantes lors de mises en œuvre volontaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).