(8) La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1698 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1698
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1698
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R1698)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.