Règlement d’exécution (UE) 2023/1699 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1699
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R1699)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1699EUR-Lex →

(1) En ce qui concerne la substance «attapulgite», il n’est pas certain qu’il s’agisse d’un additif pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. Cette incertitude résulte de diverses questions ou doutes formulés par les autorités compétentes nationales chargées des contrôles officiels ou par les opérateurs économiques à propos de la classification de cette substance, qui figure actuellement au catalogue des matières premières pour aliments des animaux établi par le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).