Règlement d’exécution (UE) 2023/1699 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1699
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R1699)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/1699EUR-Lex →

(5) Sur la base de l’examen des critères énoncés dans la recommandation 2011/25/UE, il a été conclu que l’attapulgite devrait être considérée comme un additif pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003. L’attapulgite est essentiellement utilisée pour remplir des fonctions technologiques dans les aliments pour animaux, par exemple comme liant, antiagglomérant ou pour réduire la contamination par les mycotoxines, ou même des fonctions zootechniques, en influant sur la flore gastro-intestinale des animaux ou la digestibilité de leurs aliments, ce qui constitue des exemples typiques de la fonctionnalité des additifs destinés à l’alimentation des animaux. Par ailleurs, les caractéristiques et les propriétés de l’attapulgite sont très similaires à celles d’autres minéraux argileux qui sont considérés comme des additifs pour l’alimentation animale. Dès lors, la classification par analogie de l’attapulgite en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux apporterait une cohérence dans le traitement de ces produits analogues.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).