(6) En conséquence de la classification de l’attapulgite en tant qu’additif pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de s’adapter au statut de cette substance, y compris aux fins de la présentation d’une demande d’autorisation en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux et du traitement subséquent d’une telle demande conformément au règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1699 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1699
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R1699)
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