Règlement d’exécution (UE) 2023/1703 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1703-20240923, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1703
IntituléAutorisation
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1703
VersionConsolidée au 23/09/2024 (CELEX 02023R1703-20240923)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/1703EUR-Lex →

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets non sevrés et des espèces porcines mineures (porcelets non sevrés), dans les conditions fixées à ladite annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1703-20240923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).